1ère Chambre, 13 février 2024 — 22/02010

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Texte intégral

AB/CD

Numéro 24/00520

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 13/02/2024

Dossier : N° RG 22/02010 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IITL

Nature affaire :

Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Affaire :

[Y] [G] [B],

[I] [O] [W]

C/

SDC LES JARDINS DE BERLIOZ A

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Février 2024, devant :

Madame FAURE, Présidente

Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Madame REHM, Magistrate honoraire

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Madame [Y] [G] [B]

née le 30 mars 1952 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

Monsieur [I] [O] [W]

né le 14 août 1984 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentés et assistés de Maître CHARTIER de la SELURL D'AVOCAT LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU

INTIME :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES JARDINS DE BERLIOZ A

représenté par son syndic en exercice

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et assisté de Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 07 JUIN 2022

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 21/00432

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte notarié, Mme [Y] [B] a acquis des lots de copropriété au sein de l'immeuble sis [Adresse 5], à savoir, les lots n° 520, 529, 548 et 654.

M. [I] [W] a également acquis par acte notarié devant Maître [X] [R], notaire associé à [Localité 6], différents lots au sein du même immeuble (lots n° 556, 526 et 650).

La copropriété appartient à un ensemble immobilier composé de 3 copropriétés verticales :

- la copropriété de la [Adresse 5] dite « Les Jardins de Berlioz A »

- la copropriété des bâtiments B et B'

- la copropriété des bâtiments C et C'

et d'une copropriété horizontale comprenant les espaces verts communs et les réseaux divers des Bâtiments A, A', B, B', C et C' dite « Les Jardins de Berlioz ».

La gestion de ces copropriétés a été confiée au syndic de copropriété Foncia Boussard MCI (devenu Foncia Pyrénées Gascogne) par contrats de syndic des 24 juin 2014 et 22 juin 2016.

Le 26 juin 2017, selon un procès-verbal d'assemblée générale, la société Foncia Boussard MCI devenue Foncia Pyrénées Gascogne, a été élue en qualité de syndic de la copropriété ' Les Jardins de Berlioz A', pour un mandat courant du 26 juin 2017 au 26 juin 2020.

Selon courriers recommandés reçus respectivement les 28 novembre 2020 et 4 décembre 2020, Madame [B] et Monsieur [W] ont été convoqués à une assemblée générale de la copropriété 'Les Jardins de Berlioz A' pour le mercredi 30 décembre 2020, le vote s'effectuant par correspondance compte tenu des conditions sanitaires.

Par acte d'huissier du 16 mars 2021, Monsieur [W] et Madame [B] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Jardins de Berlioz A devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de voir annuler, à titre principal, l'intégralité du procès-verbal d'assemblée générale du 30 décembre 2020 et, à titre subsidiaire, les résolutions n° 3, 4, 6.1 à 6.12, 7, 8, 10.1 à 10.4, 13 et 19 du dit procès-verbal, outre les résolutions 5.1 à 5.8 du procès-verbal d'assemblée générale du 25 juin 2021, sur le fondement de l'article 22-I de l'ordonnance n°20250-304 du 25 mars 2020, des articles 11 et 17 du décret n° 67-222 du 17 mars 1967 et de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Par jugement contradictoire du 7 juin 2022 (RG 21-432), le tribunal judiciaire de Pau a :

- Débouté M. [I] [W] et Mme [Y] [B] de leur demande d'annulation du procès-verbal d'assemblée générale du 30 décembre 2020,

- Annulé les résolutions 6-1 à 6-12 du procès-verbal d'assemblée générale du 30 décembre 2020,

- Rejeté le surplus des demandes de M. [I] [W] et Mme [Y] [B],

- Condamné in solidum M. [I] [W] et Mme [Y] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] A pris en la personne de son représentant légal la SAS Foncia Pyrénées Gascogne, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum M. [I] [W] et Mme [Y] [B] aux dépens.

S'agissant de la demande d'annulation du procès-verbal d'assemblée générale du 30 décem