3ème Chambre Commerciale, 13 février 2024 — 22/02472

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Texte intégral

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 65

N° RG 22/02472 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVJD

M. [L] [T]

C/

S.A.R.L. AEROPARK

S.A.R.L. AEROPORT AUTO SERVICE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me BERTHAULT

Me PRENEUX

Copie délivrée le :

à :

TC Nantes

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Décembre 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [L] [T]

né le 18 Juin 1971 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Pauline VANDEN DRIESSCHE de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représenté par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

S.A.R.L. AEROPARK immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 809.450.919, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-Baptiste LETELLIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. AEROPORT AUTO SERVICE immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 411.451.909, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-Baptiste LETELLIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

FAITS

Le 29 mars 2004, la société AEROPORT AUTO SERVICES (AAS) dirigée par M. [S], a signé avec M. [L] [T] un contrat d'agent commercial à durée indéterminée au terme duquel la société AAS lui confiait la mission de vendre, au nom et pour le compte de la société AAS, tous 'produits fabriqués ou diffusés par celui-ci'.

Le mandat visait tout le territoire de la France, avec exclusivité.

La mission de M. [T] consistait à obtenir des accords de référencement auprès des réseaux d'agences de voyage et des entreprises en leur vendant un service 'Parking gardienné' comprenant des services de voiturier et gardiennage (7/7 jours et 24/24 heures) quand les clients de la société AAS prenaient l'avion. Il s'agissait de prestations haut de gamme.

L'offre de ce service par la société AAS n'était possible que grâce à un contrat de concession signé avec le gestionnaire de l'aéroport de [Localité 6] mettant à disposition de la société AAS une infrastructure dédiée, située dans un premier temps dans l'aéroport puis déplacée en face de l'entrée de l'aéroport.

A partir de 2012, les parkings low cost ont commencé à se développer.

Le représentant de la société AAS, M. [S], a décidé de déplacer l'espace de stockage de la société AAS à [Localité 2] où la capacité était plus importante.

Dans ce contexte la société AAS a adressé un courrier à M. [T] le 3 octobre 2014 pour l'informer de la création d'un parking low-cost abrité par sa nouvelle société AEROPARK.

Cette société sera créée le 6 février 2015.

Au 31 décembre 2019 la concession accordée à AAS par Aéroport du Grand Ouest n'a pas été reconduite entraînant le transfert de tous ses services à [Localité 2].

Les relations entre les parties se sont tendues, M [T] subodorant que ces décisions procédaient d'une stratégie tendant à favoriser l'activité de AEROPARK au détriment de AAS.

Des discussions sont intervenues notamment sur le montant de l'indemnité de fin de contrat à verser à M. [T].

Elles n'ont pas abouti.

Le 30 janvier 2020 la société AAS a fait parvenir un courrier à M. [T] au terme duquel elle l'informait qu'elle prenait note de sa décision d'arrêter de travailler pour elle.

Par mise en demeure du 12 février 2020, M. [T] a sollicité des sociétés AAS et AEROPARK le règlement de l'indemnité de fin de contrat et l'indemnisation de son préjudice motif pris de la déloyauté de son ancienne mandante avec la complicité de la société AEROPARK.

Aucune réponse n'a été apportée à cette mise en demeure.

M. [T] a fait assigner les deux sociétés devant le tribunal de commerce de Nantes pour obtenir leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 137 235 euros au titre de l'indemnité légale de cessation du contrat d'agence commerciale et la somme 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour indemniser son préjudice moral.

Par jugement du 17 mars 2022, le tr