1ère Chambre, 12 février 2024 — 23/00007

Réouverture des débats Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS (RÉUNION) ------------------------------------------ JURIDICTION DÉPARTEMENTALE DE L'EXPROPRIATION -----------------------------------------

JUGEMENT DE FIXATION D'INDEMNITÉS

DOSSIER N° RG 23/00007 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJ6E NAC : 70Z

Jugement N° 24/00001

Projet : fixation judiciaire d’un bien préempté - Parcelle AS [Cadastre 11]

A l’audience du 12 Février 2024, tenue au Palais de Justice de SAINT-DENIS par Patricia BERTRAND, vice-président, en remplacement de Madame Emmanuelle WACONGNE, Juge de l'Expropriation du Département de la RÉUNION, désignée à ces fonctions par ordonnance n°2023/199 de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de SAINT- DENIS en date du 20 juillet 2023, empêchée, assistée de Andréa HOARAU, Greffière.

Il a été rendu le jugement dont la teneur suit :

ENTRE :

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA REUNION [Adresse 10] [Adresse 18] [Localité 15]

Représenté par Maître Isabelle NGUYEN de la SELARL ING AVOCAT-CONSEIL, avocat au Barreau de STRASBOURG.

D’UNE PART,

ET

DÉFENDEUR(S)

Mme [J] [N] [E] [C] [Adresse 1] [Localité 14]

Mme [S] [A] [I] [H] [C] épouse [W] [Adresse 3] [Localité 6]

M. [N] [M] [C] [Adresse 5] [Localité 4]

Mme [F] [P] [Z] [C] épouse [Y] [Adresse 7] [Localité 13]

Représentés par Maître Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

D'AUTRE PART,

En présence de Madame Sandra SERIACAROUPIN-DELATTRE, Commissaire du Gouvernement.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 07 novembre 2022, la mairie [Localité 19] a réceptionné une déclaration d'intention d'aliéner adressée par Maître [K], notaire à [Localité 20], émanant de Mme [R] [C] épouse [V], Mme [S] [C] épouse [W], Mr [N] [C] et Mme [F] [C] épouse [Y] (ci après les consorts [C]) portant sur la parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 11] sise [Adresse 8], au prix de 1.100.000 euros, dont 55.000 euros à titre de frais d'agence à la charge du vendeur.

Par une décision du 06 mars 2023, l'Etablissement Public Foncier de la Réunion (ci après l’EPFR) a décidé d'exercer, pour le compte de la commune, son droit de préemption sur la parcelle, au prix de 630.000 euros, commission d’agence incluse. Par réponse du 15 mars 2023, les consorts [C] ont informé l'EPFR qu'ils entendaient maintenir le prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner, soit 1.100.000 euros.

Par une requête reçue au greffe le 24 mars 2023, l'EPFR a saisi le juge de l'expropriation de ce tribunal en vue de la fixation judiciaire du prix du bien préempté.

Le 05 mai 2023, les consorts [C] ont saisi le tribunal administratif de Saint-Denis afin d'obtenir la nullité de la décision de préemption du 06 mars 2023 pour excès de pouvoir. L'EPFR justifie avoir consigné par courrier du 13 avril 2023 une somme de 103.500 euros. Un transport sur les lieux a été effectué le 09 juin 2023 et après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 11 décembre 2023.

Le conseil de l'EPFR a repris oralement les éléments développés dans son mémoire n°2 enregistré le 25 septembre 2023, dans lequel il demande au tribunal de fixer le prix de la parcelle AS n°[Cadastre 11] à la somme de 630.000 euros et de rejeter l’ensemble des demandes des consorts [C]. Il s’oppose aux demandes de sursis à statuer et d’expertise, qu’il estime injustifiées, s’interroge sur la possibilité de régulariser, a posteriori, l’irrecevabilité des conclusions de la Commissaire du Gouvernement déposées hors délai, et demande que la méthode d’évaluation par comparaison soit retenue ; il estime que les autres méthodes, dont l’application est sollicitée par les défendeurs, ne peuvent pas être retenues ; que les deux rapports d’expertise privée produits par ces derniers ne peuvent pas être regardés comme justifiant de la valeur du bien ; que les consorts [C] ne démontrent pas que son offre est sous évaluée alors que le prix stipulé à la DIA est excessif.

Le conseil des consorts [C] a repris oralement les éléments développés dans son mémoire n°5 enregistré le 11 décembre 2023 dans lequel est demandé : - D'ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux fins de se transporter sur les lieux et d'établir clairement : - la consistance de la parcelle - l'absence d'intérêt architectural et historique de la maison - la valeur vénale de ladite parcelle. PRINCIPALEMENT, - Déclarer l'irrecevabilité des conclusions du commissaire du gouvernement, - Déclarer que la maison située sur la parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 11] est dépourvue de qualité architecturale ; - Déclarer qu'aucun terme de comparaison ne peut être valablement retenu afin de procéder à l'évaluation de la valeur vénale par la méthode comparative ; - Déclarer que la méthode du bilan promoteur doit être appliquée afin de fixer la valeur vénale ; - Fixer le prix au montant de 1.060.000 euros.

SUBSIDIAIREMENT, - Déclarer que la maison située sur la parcelle cadastrée section AS n°[Cad