J.L.D. CESEDA, 14 février 2024 — 24/01046
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/01046 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2FZ
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/01046 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2FZ MINUTE N°N° RG 24/01046 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2FZ ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 14 Février 2024,
Nous, Charlotte THINAT, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [P] [G] [O] né le 26 Avril 1985 à SAO SAULO de nationalité Brésilienne assisté de Me Marie SITRUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office en présence de l’interprète : M. [R], en langue portugaise qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur [P] [G] [O] a été entendu en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Marie SITRUK, avocat plaidant, avocat de Monsieur [P] [G] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [P] [G] [O] non autorisé à entrer sur le territoire français le 11/02/2024 à 07:40 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 11/02/2024 à 07:40 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de 96 heures ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 14 Février 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [P] [G] [O] en zone d'attente pour une durée de huit jours;
Aux termes de l’article L342-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”.
En vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
L'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente.
Si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente de l'étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d'entrée et doit s'assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français.
Il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que Monsieur [P] [G] [O], né le 26 avril 1985 au Brésil, s’est vu refuser l’entrée sur le territoire national à son arrivée le 11 février 2024 au motif qu’il ne justifiait ni d’un hébergement, ni d’un viatique, ni d’une assurance médicale ni d’un billet retour. Il expliquait en outre venir travailler et présentait une attestation manuscrite d’embauche mais sans contrat de travail. Le 12 février 2024 étaient reçus une attestation d’hébergement, la copie d’un contrat de travail daté du 12 février 2024 pour la période du 12 février au 24 février 2024 ainsi qu’un justificatif d’achat du 09 février 2024 à hauteur de 5050,77 euros auprès de la société Flamingotours. Une billeterie Selectour mentionnant un retour le 25 février 2024 pour trois personnes, dont Monsieur [O], à destination du Brésil était également reçue. Il s’agit néamoins d’un contrat émis le 12 février 2024 et valable uniquement en cas de confirmation avant le 13 février 2024 à 23h59. Le 13 février 2024 étaient reçues une nouvelle attestation d’hébergement et une lettre d’embauche datée du 13 février 2024. Le 13 février 2024, Monsieur [O] refusait de quitter la zone d’attente aux fins d’embarquer sur un vol à destination de Sao Paulo (Brés