PPP Contentieux général, 13 février 2024 — 23/04027

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 13 février 2024

5AA

SCI/SMH

PPP Contentieux général

N° RG 23/04027 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRXP

S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION

C/

[Z] [X]

- Expéditions délivrées à Mr [Z] [X]

- FE délivrée à

Me Jérémie GHEZ

Le 13/02/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité

JUGEMENT EN DATE DU 13 FEVRIER2024

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA

GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN

DEMANDERESSE :

S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION, RCS de PARIS n°404 362 576 [Adresse 3] [Localité 2]

Représentée par Me Jérémie GHEZ (Avocat au barreau de MARSEILLE) substitué par Me Amandine ALVES (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [X] né le 06 Février 1997 à [Localité 5] (TCHAD) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]

Non comparant

DÉBATS :

Audience publique en date du 02 janvier 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire, premier ressort

1

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 08 novembre 2016 à effet du 1er décembre 2016 la société RESIDENCES SERVICES GESTION a consenti à Monsieur [Z] [X], un bail d'habitation portant sur un logement meublé situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 581 euros.

Un état des lieux d'entrée a été établi le 05 décembre 2016.

Invoquant des impayés de loyers et charges, la bailleresse à fait délivrer à Monsieur [X] deux commandements de payer, en date des 18 juin 2020 et 20 novembre 2020. Le locataire a délivré congé selon préavis du 03 mars reçu le 07 mars 2022 avant de libérer les lieux en date du 07 avril 2022.

La société RESIDENCES SERVICES GESTION a fait procéder à un constat d'état des lieux de sortie le 7 avril 2022, en présence de Monsieur [X]. La société RESIDENCES SERVICES GESTION a mis en demeure Monsieur [X], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2023, de lui payer la somme totale de 7.417,84 euros décomposée comme suit : - 5.796 euros au titre des loyers impayés, - 1.243 euros au titre des réparations locatives. - 378.84 euros au titre des dépens (correspondant aux frais des deux significations de commandement de payer les loyers).

Par acte introductif d'instance du 24 octobre 2023, la société RESIDENCES SERVICES GESTION a fait assigner Monsieur [Z] [X], au visa de la loi ALUR du 24 mars 2014, et de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de le voir condamner au paiement : - de la somme de 5.796 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés, - de la somme de 1.243 Euros, au titre des réparations locatives, - de la somme de 900 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - des entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût des deux commandements de payer.

A l'audience du 02 janvier 2024, la société RESIDENCES SERVICES GESTION, représentée par avocat, a maintenu ses demandes initiales.

Monsieur [Z] [X], assigné selon les modalités prévues par l'article 659 du code procédure civile, n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Sur le défaut de comparution du défendeur En l'absence d'un défendeur, régulièrement assigné et en application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée. Monsieur [Z] [X] qui n'a pu être assigné à personne, n'ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par la société RESIDENCES SERVICES GESTION, par jugement réputé contradictoire en premier ressort.

Sur la dette locative

Sur les loyers impayés Conformément aux dispositions des articles 1709 et 1728 du code civil et aux dispositions de l'article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

En l'espèce, la société RESIDENCES SERVICES GESTION produit aux débats notamment le contrat de bail et l'état des lieux de sortie qui établit l'obligation du défendeur de régler le loyer contractuellement fixé jusqu'au 7 avril 2022.

Selon décompte actualisé, Monsieur [Z] [X] est redevable de la somme de 5.796 euros au titre des loyers impayés, déduction faite du montant du dépôt de garantie (581 euros).

Le défendeur ne démontre pas avoir payé tout ou partie de cette somme.

Il sera donc condamné à payer à la société RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 5.796 euros.

Sur les réparations locatives

Conformément aux dispositions des articles 1732 et 1735 du code civil et aux dispositions des articles 7 c) et d) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est obligé : - de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prou