PPP Contentieux général, 13 février 2024 — 23/04283

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 13 février 2024

5AA

SCI/SMH

PPP Contentieux général

N° RG 23/04283 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTHJ

[C] [R] [Y] [Z], [W] [B] [X] épouse [Z]

C/

[G] [S]

- Expéditions délivrées à

Mr [G] [S]

- FE délivrée à

Maître Guillaume FRANCOIS Le 13/02/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité

JUGEMENT EN DATE DU 13 FEVRIER 2024

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA

GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN

DEMANDEURS :

Monsieur [C] [R] [Y] [Z] né le 14 Octobre 1948 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX

Madame [W] [B] [X] épouse [Z] née le 04 Novembre 1950 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [S] né le 31 Octobre 1996 à[Localité 5]) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]

Non comparante

DÉBATS :

Audience publique en date du 02 janvier 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire, premier ressort

1

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 6 octobre 2017 à effet du même jour, d’une durée de trois ans, M. [C] [Z] et Mme [W] [X] épouse [Z] ont consenti un bail d'habitation à M. [G] [S], portant sur un logement situé à [Localité 3], [Adresse 8], moyennant un loyer révisable de 581,02 euros outre une provision mensuelle sur charges de 70 euros.

Par acte délivré le 31 janvier 2023, M. [C] [Z] et Mme [W] [X] épouse [Z] ont fait délivrer à M. [G] [S] un congé pour vente, avec offre de vente au prix de 230.000 euros.

Par acte du 16 mai 2023 M. [C] [Z] et Mme [W] [X] épouse [Z] ont fait notifier à M. [G] [S] une nouvelle offre de vente à un prix abaissé à 220.000 euros.

Indiquant que M. [G] [S] n’a pas accepté l’offre de vente et se maintient dans les lieux malgré la résiliation du bail, M. [C] [Z] et Mme [W] [X] épouse [Z] l’ont fait assigner par acte en date du 25 octobre 2023 pour obtenir : - la validation du congé au fond et en la forme pour le 5 octobre 2023, - le faire déclarer occupant sans droit ni titre des locaux situés à [Localité 3], [Adresse 8] - faire ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est - sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer augmenté des charges, avec indexation comme le loyer et avec intérêts de droit - sa condamnation au paiement des frais et dépens de l’instance comprenant le coût du congé. Il est en outre sollicité le prononcé de l’exécution provisoire du jugement.

M. [C] [Z] et Mme [W] [X] épouse [Z], représentés par avocat, ont maintenu leurs demandes à l’audience du 2 janvier 2024, en précisant que M. [G] [S], qui était redevable d’un arriéré de 245,94 euros au 10 octobre 2023, est désormais redevable d’un arriéré de 504,82 euros au 29 décembre 2023 et demandent la condamnation du défendeur au paiement de cet arriéré.

M. [G] [S], bien que régulièrement cité en personne, n'a pas comparu.

Motifs du jugement

Sur le défaut de comparution du défendeur En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.

M. [G] [S] assigné en personne, n'ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par M. [C] [Z] et Mme [W] [X] épouse [Z], par jugement réputé contradictoire en premier ressort.

Sur la validation du congé et l’expulsion L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit notamment que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.

Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit