PPP Contentieux général, 13 février 2024 — 23/04165
Texte intégral
Du 13 février 2024
53B
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/04165 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSRY
S.A. LA BANQUE CIC SUD OUEST
C/
[U] [H]
- Expéditions délivrées à
Mr [U] [H]
- FE délivrée à
Me Pierre SIROT
Le 13/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 13 FEVRIER 2024
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE CIC SUD OUEST RCS de Bordeaux n° 456204809 [Adresse 6] [Localité 7]
Représentée par Me Pierre SIROT (Avocat au barreau de NANTES) substitué par Me Sophie STEFANUTTO-SELOSSE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [H] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 8]
Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 02 janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Exposé du litige
M. [U] [H], titulaire d’un compte courant privé n° [XXXXXXXXXX01] ouvert le 31 mars 2021, a accepté le 28 avril 2021 une offre préalable de crédit renouvelable d’un montant de 6.000 euros, émise par la BANQUE CIC SUD OUEST.
Par acte introductif d'instance en date du 14 novembre 2023, la BANQUE CIC SUD OUEST, arguant de la position débitrice du compte ayant conduit à la résiliation de la convention et du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner M. [U] [H] à l’audience du 2 janvier 2024 du juge des contentieux de la protection, pour obtenir, sous le bénéfice du maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sa condamnation au paiement de : - la somme de 2.238,25 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022 au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01], - la somme de 2.818,23 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 5 juillet 2022, date de la déchéance du terme sur la somme de 2.516,58 euros et au taux légal sur le surplus au titre de l’utilisation PROJET CREDIT EN RESERVE n° [XXXXXXXXXX02] - la somme de 1.750,37 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 2,30% à compter du 5 juillet 2022, date de la déchéance du terme, sur la somme de 1.429,58 euros et au taux légal sur le surplus au titre de l’utilisation PROJET CREDIT EN RESERVE n° [XXXXXXXXXX03] - la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La BANQUE CIC SUD OUEST, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à l’audience du 2 janvier 2024, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles.
M. [U] [H], assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de Procédure Civile faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer son domicile actuel, n'a pas comparu. La lettre recommandée a été retournée au commissaire de justice avec la mention “Destinataire inconnu à l’adresse”.
Motifs
Sur l’absence du défendeur En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
M. [U] [H] ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, au vu des pièces produites par la BANQUE CIC SUD OUEST à l’appui de son assignation.
Sur les dispositions du code de la consommation La convention de compte de particulier et le crédit consentis à M. [U] [H] sont régis par les dispositions du code de la consommation dont l’article R.632-1 précise que “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”. La créance invoquée par la BANQUE CIC SUD OUEST sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la demande en paiement au titre du compte de dépôt
* Sur la recevabilité de l’action Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé