PPP Contentieux général, 13 février 2024 — 23/04015

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 13 février 2024

53F

SCI/SMH

PPP Contentieux général

N° RG 23/04015 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRTF

S.A. LA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS

C/

[M] [S]

- Expéditions délivrées à

Mme [M] [S]

- FE délivrée à

Me Brigitte CHEMIN-DUFRANC

Le 13/02/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité

JUGEMENT EN DATE DU 13 FEVRIER 2024

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA

GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN

DEMANDERESSE :

S.A. LA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS RCS de VERSAILLES 317 425 981 [Adresse 2] [Localité 5]

Représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SCP AVOCAGIR substituée par Me Armelle DUFRANC (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

Madame [M] [S] née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]

Comparante

DÉBATS :

Audience publique en date du 02 janvier 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Contradictoire, premier ressort

1

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS (ci-après la SA CREDIPAR), selon offre préalable acceptée le 30 novembre 2020, a consenti à Mme [M] [S] une location avec option d’achat portant sur un véhicule CITROEN DS3 d'une valeur de 10.370 euros. Le contrat prévoit le versement de 59 loyers représentant 1,578% du prix au comptant T.T.C. avec option d’achat au terme de la location moyennant un versement de 25% de la valeur d’achat du véhicule.

Par acte introductif d'instance en date du 25 octobre 2023 la SA CREDIPAR, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la résiliation du contrat, a fait assigner Mme [M] [S] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sa condamnation au paiement de la somme de 10.768,67 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023, ainsi que de celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

La SA CREDIPAR, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à l’audience du 2 janvier 2024, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.

La juridiction a observé que l’indemnité de résiliation n’est pas soumise à la TVA. La SA CREDIPAR a indiqué avoir pour habitude de la calculer avec TVA.

Mme [M] [S] n’a pas contesté le principe de la créance mais a sollicité, au vu de sa situation économique, des délais de paiement. Elle a indiqué pouvoir verser entre 150 et 200 euros.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action en paiement Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : ▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ; ▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; ▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe à la date du 20 novembre 2021. L’action en paiement, introduite le 25 octobre 2023, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

Sur la créance de la SA CREDIPAR L'article L.312-40 du code de la consommation dispose que “En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D.312-18 précise que "En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des