6ème CHAMBRE CIVILE, 14 février 2024 — 19/01574

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 14 Février 2024 64B

RG n° N° RG 19/01574

Minute n°

AFFAIRE :

[D] [V], [M] [Y] C/ S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, [P] [N], [H] [B], S.A.S. MAS BTP INTERV VOLONT CPAM DE LA GIRONDE

Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE Me Jean-baptiste BORDAS Me Sylvie MARCILLY

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, magistrat rédacteur, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président, Madame Mélanie RENAUT, juge,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 13 Décembre 2023,

JUGEMENT:

Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Madame [D] [V] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 15] [Adresse 6] [Localité 16]

représentée par Me Jean-baptiste BORDAS, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [M] [Y] né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 16]

représenté par Me Jean-baptiste BORDAS, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL pris en son établissement secondaire [Adresse 2] [Adresse 19] [Localité 14]

représentée par Me Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [P] [N] [Adresse 4] [Localité 9]

représentée par Me Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [H] [B] [Adresse 12] [Localité 8]

représenté par Me Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. MAS BTP prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 5] [Adresse 17] [Localité 11]

représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

PARTIE INTERVENANTE

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 18] [Localité 7]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [W] [Y] a trouvé la mort le 21 janvier 2013 sur le chantier dit « Terres Neuves » sur la commune de [Localité 16] où il travaillait en qualité chef d’équipe pour le compte de son employeur, la société GUYSANIT (pour GUYENNE SANITAIRE), titulaire du marché Plomberie, Chauffage, VMC et Sanitaires. Le chantier était divisé en 2 lots : - le premier désigné comme « C1 » étant sous la maîtrise d’ouvrage de la société KAUFMANN and BROAD à laquelle la SAEMCIB a cédé la maîtrise d’ouvrage par acte notarié du 10 novembre 2011 - le 2d désigné comme « C2/C3 » étant sous la maîtrise d’ouvrage de la SAEMCIB, Société Anonyme d’Economique Mixte Locale de la Ville de [Localité 16].

La société DEKRA INDUSTRIAL (ex-NORISKO COORDINATION puis DEKRA CONSEIL HSE) était désignée en qualité de coordinateur de sécurité et de protection de la santé (SPS), Madame [N] étant chargée du lot C1 et Madame [B] du lot C2/C3.

L’accident avait lieu au pieds de l’escalier extérieur d’accès au bâtiment C1 alors qu’un salarié de la société MAS BTP en charge du lot gros œuvre, M. [X], manipulait une lourde planche de coffrage sur le toit terrasse de l’immeuble C1, au 7eme étage, laquelle lui échappait des mains et tombait sur la tête de Monsieur [W] [Y].

Par jugement en date du 25/09/2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bordeaux a rejeté la demande formée par la veuve de Monsieur [W] [Y], Madame [D] [V], et son fils Monsieur [M] [Y], tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur de celui qui, la société GUYSANIT.

Par acte d’huissier délivré les 5 et 11 février 2019, Madame [D] [V] et son fils Monsieur [M] [Y] ont fait assigner devant le présent tribunal la Société DEKRA, Madame [B], Madame [N] pour voir leur responsabilité reconnue dans le cadre du décès de Monsieur [W] [Y].

Par acte d’huissier délivé le 18 septembre 2019, la Société DEKRA, Madame [B] et Madame [N] ont appelé en garantie la société MAS BTP.

Par conclusions notifiées le 6 juillet 2021, la CPAM de la Gironde est intervenue volontairement à l’instance.

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 janvier 2022, Madame [D] [V] et Monsieur [M] [Y] demandent au tribunal sur le fondement des dispositions de l’article 1240 Code civil ou de la jurisprudence de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 octobre 2006 relative à la faute contractuelle causant des dommages à un tiers, de: Déclarer Madame [D] [V] et Monsieur [M] [Y] recevables et bien-fondés en leurs demandes, Dire et juger la société DEKRA civilement responsable des préjudices subis par Madame [D] [V] et Monsieur [M] [Y], Condamner la société DEKRA à payer : - à Madame [D] [V] la somme de 50.000 euro