6ème CHAMBRE CIVILE, 14 février 2024 — 19/01574
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Février 2024 64B
RG n° N° RG 19/01574
Minute n°
AFFAIRE :
[D] [V], [M] [Y] C/ S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, [P] [N], [H] [B], S.A.S. MAS BTP INTERV VOLONT CPAM DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE Me Jean-baptiste BORDAS Me Sylvie MARCILLY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, magistrat rédacteur, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président, Madame Mélanie RENAUT, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 13 Décembre 2023,
JUGEMENT:
Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [D] [V] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 15] [Adresse 6] [Localité 16]
représentée par Me Jean-baptiste BORDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [M] [Y] né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 16]
représenté par Me Jean-baptiste BORDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL pris en son établissement secondaire [Adresse 2] [Adresse 19] [Localité 14]
représentée par Me Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [P] [N] [Adresse 4] [Localité 9]
représentée par Me Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [H] [B] [Adresse 12] [Localité 8]
représenté par Me Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. MAS BTP prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 5] [Adresse 17] [Localité 11]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 18] [Localité 7]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [W] [Y] a trouvé la mort le 21 janvier 2013 sur le chantier dit « Terres Neuves » sur la commune de [Localité 16] où il travaillait en qualité chef d’équipe pour le compte de son employeur, la société GUYSANIT (pour GUYENNE SANITAIRE), titulaire du marché Plomberie, Chauffage, VMC et Sanitaires. Le chantier était divisé en 2 lots : - le premier désigné comme « C1 » étant sous la maîtrise d’ouvrage de la société KAUFMANN and BROAD à laquelle la SAEMCIB a cédé la maîtrise d’ouvrage par acte notarié du 10 novembre 2011 - le 2d désigné comme « C2/C3 » étant sous la maîtrise d’ouvrage de la SAEMCIB, Société Anonyme d’Economique Mixte Locale de la Ville de [Localité 16].
La société DEKRA INDUSTRIAL (ex-NORISKO COORDINATION puis DEKRA CONSEIL HSE) était désignée en qualité de coordinateur de sécurité et de protection de la santé (SPS), Madame [N] étant chargée du lot C1 et Madame [B] du lot C2/C3.
L’accident avait lieu au pieds de l’escalier extérieur d’accès au bâtiment C1 alors qu’un salarié de la société MAS BTP en charge du lot gros œuvre, M. [X], manipulait une lourde planche de coffrage sur le toit terrasse de l’immeuble C1, au 7eme étage, laquelle lui échappait des mains et tombait sur la tête de Monsieur [W] [Y].
Par jugement en date du 25/09/2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bordeaux a rejeté la demande formée par la veuve de Monsieur [W] [Y], Madame [D] [V], et son fils Monsieur [M] [Y], tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur de celui qui, la société GUYSANIT.
Par acte d’huissier délivré les 5 et 11 février 2019, Madame [D] [V] et son fils Monsieur [M] [Y] ont fait assigner devant le présent tribunal la Société DEKRA, Madame [B], Madame [N] pour voir leur responsabilité reconnue dans le cadre du décès de Monsieur [W] [Y].
Par acte d’huissier délivé le 18 septembre 2019, la Société DEKRA, Madame [B] et Madame [N] ont appelé en garantie la société MAS BTP.
Par conclusions notifiées le 6 juillet 2021, la CPAM de la Gironde est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 janvier 2022, Madame [D] [V] et Monsieur [M] [Y] demandent au tribunal sur le fondement des dispositions de l’article 1240 Code civil ou de la jurisprudence de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 octobre 2006 relative à la faute contractuelle causant des dommages à un tiers, de: Déclarer Madame [D] [V] et Monsieur [M] [Y] recevables et bien-fondés en leurs demandes, Dire et juger la société DEKRA civilement responsable des préjudices subis par Madame [D] [V] et Monsieur [M] [Y], Condamner la société DEKRA à payer : - à Madame [D] [V] la somme de 50.000 euro