PPP Contentieux général, 13 février 2024 — 23/03987
Texte intégral
Du 13 février 2024
5AC
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/03987 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRHM
[E] [V] [D] épouse [I]
C/
[N] [K], [P] [H]
- Expéditions délivrées à [N] [K] [P] [H]
- FE délivrée à
Me Raphaëlle DE METZ
Le 13/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 13 FEVRIER 2024
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
Madame [E] [V] [D] épouse [I] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Me Raphaëlle DE METZ (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [K] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant
Madame [P] [H] née le 10 Septembre 1984 à [Localité 5] (ALGERIE) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 02 janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 3 mars 2020 à effet du même jour, d’une durée de trois ans, Mme [E] [D] épouse [I] a consenti un bail d'habitation à Mme [P] [H] et M. [N] [K], portant sur un logement situé à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 759 euros, outre une provision de 14 euros par mois.
Par acte délivré le 18 août 2022, Mme [E] [D] épouse [I] a fait délivrer à Mme [P] [H] et M. [N] [K] un congé pour vente avec offre de vente au prix de 240.000 euros.
Indiquant que Mme [P] [H] et M. [N] [K] n’ont pas accepté l’offre de vente et que le logement n’a pas été libéré malgré le terme du bail, Mme [E] [D] épouse [I] les a fait assigner à l’audience du 5 décembre 2023 du juge des contentieux de la protection, par actes en date des 17 et 21 août 2023 pour :
- faire juger bon et valable le congé, - faire dire et juger Mme [P] [H] et M. [N] [K] occupants sans droit, ni titre de l’immeuble situé à [Adresse 4] - les faire condamner à libérer les lieux et à défaut obtenir leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique, - les faire condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer augmenté des charges, soit 786,75 euros par mois, du 3 mars 2023 jusqu’au 18 juillet 2023 puis 813,79 euros par mois à compter du 1er août 2023 jusqu’à leur départ effectif des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation - obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des entiers dépens. Il est en outre sollicité de ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement.
L’examen de l’affaire a été reporté au 2 janvier 2024.
Mme [E] [D] épouse [I], représentée par avocat, a maintenu ses demandes à l’audience. Elle observe qu’un arriéré s’est constitué depuis le terme du bail.
Mme [P] [H], citée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice et informée par lettre simple de la date de report, et M. [N] [K] cité selon les modalités prévues par l’article 659 du code procédure civile, n'ont pas comparu.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le défaut de comparution des défendeurs En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Mme [P] [H] et M. [N] [K], qui n’ont pas été assignés en personne, n'ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par Mme [E] [D] épouse [I], par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Sur la validation du congé et l’expulsion L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit notamment que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l'expiration du délai de préav