PPP Contentieux général, 13 février 2024 — 23/03975

Réouverture des débats Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 13 février 2024

5AA

SCI/SMH

PPP Contentieux général

N° RG 23/03975 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRBN

[V] [I] [J] épouse [P]

C/

[W] [O]

- Expéditions délivrées à

Me Alain PAREIL

Mr [W] [O]

- FE délivrée à

Le 13/02/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité

JUGEMENT EN DATE DU 13 FEVRIER 2024 AVANT DIRE DROIT

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA

GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN

DEMANDERESSE :

Madame [V] [I] [P]

née le 07 Janvier 1948 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Me Alain PAREIL (avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [O] [Adresse 5] [Localité 3]

Non comparant

DÉBATS :

Audience publique en date du 02 janvier 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire

1

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice du 7 juin 2023, Mme [V] [P] a fait délivrer à M. [W] [O] un commandement de payer la somme de 10.837,36 euros au titre des loyers et charges échus et de justifier d’une assurance contre les risques locatifs pour l’année en cours.

Par acte introductif d’instance du 30 octobre 2023, Mme [V] [P] née [J] a fait assigner M. [W] [O] à l’audience du tribunal judiciaire du 02 Janvier 2024 tenue au pôle protection et proximité aux fins de :

Constater que M. [W] [O] a commis des manquements graves à ses obligations ;Prononcer la résiliation pure et simple, à ses torts, du bail qui lui a été consenti le 3 avril 2014, au 7 août 2023 ;Ordonner l’expulsion de M. [W] [O] des lieux qu’il occupe au [Adresse 1], ainsi que de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire et avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est ;Condamner M. [W] [O] à quitter les lieux loués sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux ;Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au juge de désigner, aux frais, risques et périls de M. [W] [O] ;Condamner M. [W] [O] à lui payer la somme de 10.666 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges au 7 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ; -Condamner M. [W] [O] à lui payer la somme de 1.280 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges au 7 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ; -Condamner M. [W] [O] au paiement d’une somme de 800 euros mensuelle hors charges de la date du jugement à intervenir jusqu’à la parfaite libération des lieux à titre d’indemnité d’occupation ; -Condamner M. [W] [O] aux entiers dépens, dont ceux liés à la notification du commandement de payer ; -Condamner M. [W] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 janvier 2024 au cours de laquelle elle a été débattue.

Lors de l’audience du 2 janvier 2024, Mme [V] [P], régulièrement représentée, confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique avoir conclu par acte sous seing privé du 3 avril 2014 un bail d’habitation avec M. [W] [O] pour un logement situé [Adresse 1] moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 590 euros et de charges locatives de 50 euros. Elle précise que depuis janvier 2022 ce dernier a cessé de payer le loyer, les charges et les accessoires. Elle soutient avoir fait signifier à M. [W] [O] un commandement de payer les loyers et de justifier d’une assurance locative, dont copie a été adressée à la DDETS, en date du 7 juin 2023 par commissaire de Justice, qu’à ce jour, son locataire n’a réglé aucune cause du commandement, ni justifié d’une assurance locative, ni saisi le tribunal aux fins d’obtenir des délais de paiement. Elle ajoute par ailleurs que M. [W] [O] a quitté le logement en ne donnant pas congé et en ne le laissant pas libre de tout occupant car Mme [E], son ancienne compagne, se trouvait dans les lieux lors du premier passage du commissaire de Justice et que cela constitue des manquements graves à ses obligations telles que prévues à l’article 8 de la loi n°89-462 de la loi du 6 juillet 1989.

Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice, M. [W] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la non comparution du défendeur

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En l’espèce, M. [W] [O], non comparant, a été régulièrement assigné, l’assignation ayant été signifiée le 30 octobre 2023 à étude, et a disposé d’un temps su