LOYERS COMMERCIAUX, 14 février 2024 — 23/03834
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LOYERS COMMERCIAUX
30C N° RG 23/03834 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2FG Minute n° 24/00019
EXPERTISE
Grosse délivrée le : à
JUGEMENT RENDU LE QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Par devant Nous, Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge déléguée aux Loyers Commerciaux, en exécution des articles L 145-56 et R 145-23 du code de commerce, assistée de Céline DONET, Greffier.
Le Juge des Loyers Commerciaux,
A l’audience publique tenue le 10 Janvier 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
S.C.I ALPES ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Maître Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX,
ET :
S.A.R.L. GARAGE [I] [E], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Maître Saad BERRADA, avocat au barreau de BORDEAUX,
Qualification du jugement : contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 9 octobre 1977, la société SOMYSER a donné à bail commercial à monsieur [T] [X] et monsieur [Y] [N] des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5].
La SARL GARAGE [I] [E] a acquis le fonds de commerce incluant le droit au bail par acte du 25 avril 2005. La SCI ALPES ATLANTIQUE a acquis la propriété des locaux par acte notarié du 11 mars 2015.
Le 22 mars 2021, la SCI ALPES ATLANTIQUE a fait signifier à la SARL GARAGE [I] [E] un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 30 septembre 2021, contenant une proposition de payer un loyer renouvelé déplafonné annuel de 50.000 euros hors taxes et hors charges.
Par courrier du 25 mai 2021, la SARL GARAGE [I] [E] a contesté la validité de la vente des locaux à la SCI ALPES ATLANTIQUE le 11 mars 2015, et par conséquent la validité du congé reçu.
La SARL GARAGE [I] [E] a saisi le tribunal judiciaire en nullité de la vente de l’immeuble, et en nullité du congé . Par ordonnance du juge de la mise en état du 5 juillet 2022, les demandes en nullité ont été déclarées irrecevables en raison de leur prescription. Par un arrêt du 15 mars 2023, la cour d’appel de Bordeaux a constaté que la déclaration d’appel formée par la SARL GARAGE [I] [E] n’a pas produit d’effet dévolutif et s’est déclarée non saisie du litige. Un pourvoi en cassation a été formé à l’encontre de cette décision.
Après signification d’un mémoire préalable le 23 mars 2023, la SCI ALPES ATLANTIQUE a, par acte du 28 avril 2023, fait assigner la SARL GARAGE [I] [E] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de la fixation du prix du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 10 janvier 2024, la SCI ALPES ATLANTIQUE, soutenant son mémoire déposé au greffe le 02 octobre 2023, sollicite du juge des loyers commerciaux, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
la déclarer recevable en ses demandes,à titre principal: - fixer le loyer annuel du bail renouvelé à la somme de 50.000 euros hors taxes et hors charges, à compter du 1er octobre 2021, - juger que la SARL GARAGE [I] [E] sera tenue au paiement des intérêts au taux légal avec anatocisme sur la différence entre le loyer réglé et le loyer judiciairement fixé, conformément aux dispositions prévues par les articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, L313-3 du code monétaire et financier,
à titre subsidiaire: - ordonner une mesure d’expertise avec pour objet de donner son avis sur la détermination de la valeur locative du bail renouvelé au 1er octobre 2021,
- fixer le montant du loyer provisionnel dû par SARL GARAGE [I] [E] à la somme de 35.000 euros HT/HC par an,
en toutes hypothèses: - débouter la SARL GARAGE [I] [E] de toutes ses demandes, - ordonner l’exécution provisoire de la décision, - condamner la SARL GARAGE [I] [E] au paiement des dépens de l’instance, - condamner la SARL GARAGE [I] [E] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La SCI ALPES ATLANTIQUE s’oppose à la demande de sursis à statuer formulée par la SARL GARAGE [I] [E] dans l’attente de la décision de la Cour de cassation au motif qu’il n’existe aucun lien direct entre ce pourvoi et son droit de propriété et sa demande visant à fixer un loyer de bail renouvelé depuis plus de douze années. Sur la prescription de l’action en fixation du loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2021, elle expose que le point de départ doit être fixé à la date d’effet du nouveau bail. Sur la nullité alléguée pour défaut de production du bail commercial, la SCI ALPES ATLANTIQUE indique ne pas av