LOYERS COMMERCIAUX, 14 février 2024 — 23/07177

MEE - expertise Cour de cassation — LOYERS COMMERCIAUX

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LOYERS COMMERCIAUX

30C N° RG 23/07177 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YG6Q Minute n° 24/00014

EXPERTISE

Grosse délivrée le : à

JUGEMENT RENDU LE QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE

Par devant Nous, Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge déléguée aux Loyers Commerciaux, en exécution des articles L 145-56 et R 145-23 du code de commerce, assistée de Céline DONET, Greffier.

Le Juge des Loyers Commerciaux,

A l’audience publique tenue le 10 Janvier 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile

ENTRE :

Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]

représenté par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX,

ET :

Madame [E] [U], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]

représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX,

Qualification du jugement : contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat du 20 février 2004, les consorts [C] on donné à bail commercial à la SNC JOUBERT, à compter du 1er janvier 2004, un local situé à l’angle du [Adresse 4] et du [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel initial de 15.000 euros hors taxes et hors charges pour l’exploitation d’un fonds de commerce de pharmacie.

Madame [J] [U] vient aux droits du preneur suite à l’acquisition du fonds de commerce incluant le droit au bail par acte notarié du 20 février 2004.

Par avenant du 28 avril 2005, l’emprise du bail a été modifiée, et le montant du loyer annuel réduit à la somme annuelle de 12.000 euros.

Monsieur [N] [Y] vient aux droits du bailleur.

Le bail a été renouvelé le 1er janvier 2013.

Le 20 janvier 2021, le bailleur a fait signifier au preneur un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 31 décembre 2021, contenant une proposition de payer un loyer renouvelé déplafonné annuel de 26.100 euros hors taxes et hors charges.

Après notification par lettre recommandée avec accusé de réception d’un mémoire préalable le 03 février 2023, monsieur [N] [Y] a, par acte du 25 juillet 2023, fait assigner madame [E] [U] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de la fixation du prix du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience du 10 janvier 2024, monsieur [Y], soutenant son mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 03 novembre 2023 et déposé au greffe le 04 novembre 2023, sollicite du juge des loyers commerciaux, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de:

à titre principal, fixer le loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 26.100 euros hors taxes et hors charges à effet du 1er janvier 2022,à titre subsidiaire: - ordonner une mesure d’expertise avec pour objet de donner son avis sur les modifications notables des éléments mentionnés aux 1 à 4 de l’article L145-33 du code de commerce et sur la valeur locative, - “dire qu’il se réserve de varier dans ses prétentions en fonction de l’évolution de la valeur locative retenue par l’expert et de solliciter la condamnation de madame [U] au paiement des dépens et à lui payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile”, - fixer le loyer provisionnel dû par madame [U] à la somme annuelle de 26.100 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2022.

Monsieur [Y] soutient, en application des articles L145-33 et L145-34 du code de commerce que l’existence de causes de déplafonnement durant le cours du bail expiré justifie de fixer le loyer à la valeur locative et non au loyer plafonné. Il fait valoir l’existence d’une modification notable des obligations des parties, en raison du transfert de nouvelles obligations du bailleur du fait de la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2014, de la substitution de l’indice de révision initial par l’indice des loyers commerciaux plus favorable au preneur, et de l’augmentation de 33,23% de l’impôt foncier à la charge du bailleur. Il expose également une modification notable des facteurs locaux de commercialité de la zone dans laquelle le commerce est situé du fait de l’évolution de la métropole bordelaise et du quartier, et notamment du fait de sa proximité avec le pavillon de la mutualité qui a vu la création de nouvelles activités médicales ayant un impact sur le commerce de pharmacie.

A l’audience, madame [E] [U], soutenant son mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 03 janvier 2024 et déposé au greffe le 03 janvier 2024, demande au juge des loyers commerciaux:

à