Pôle social, 13 février 2024 — 23/00916

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00916 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHBA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024

N° RG 23/00916 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHBA

DEMANDERESSE :

Société [2] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4]

Représentée par M. [P] [B], muni d’un pouvoir

DÉFENDERESSE :

CPAM DES [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur: Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Nadia LAHOUARI MEHUYS, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Louise DIANA,

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 décembre 2022, la société [2] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 3] un accident du travail survenu à Madame [N] [O] le 29 décembre 2022 à 11h30 dans les circonstances suivantes : « l'intérimaire était occupée d'effectuer sa tournée de factrice à vélo, suite à une grosse rafale de vent, elle a perdu l'équilibre et le vélo lui est tombé dessus à cause du poids ».

Le certificat médical initial établi le 30 décembre 2022 mentionne : « dorsalgies et cervicalgies, contractures paravertébrales ».

Le 16 janvier 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 3] a notifié à l'assuré et à la société [2] une décision de prise en charge d'emblée de l'accident de Madame [N] [O] du 29 décembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 15 mars 2023, la société [2] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Dans sa séance du 24 mars 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 mai 2023, la société [2] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée à la mise en état du 7 septembre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 12 décembre 2023.

Lors de celle-ci, la société [2], régulièrement représentée, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.

Elle demande au tribunal de : - Déclarer son recours recevable et bien fondé, - Infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable, - En conséquence, dire et juger que la décision de la CPAM de prise en charge de l'accident de Madame [N] [O] du 29 décembre 2022 au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société, - Débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes.

En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 3] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.

Elle demande au tribunal de : - Confirmer la décision de la commission de recours amiable, - Constater que la Caisse démontre le caractère professionnel de l'accident du travail de Madame [N] [O], - En conséquence, dire et juger que la décision de prise en charge de l'accident du travail de Madame [N] [O] du 29 décembre 2022 est opposable à la société [2], - Débouter la société [2] de ses demandes, - Condamner la société [2] aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/employeur

Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.

En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.

Sur la matérialité de l'accident

Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Cet article ne donnant qu'une définition générale de l'accident de travail, ses caractères ont été précisés par la jurisprudence.

Ainsi, il est de principe que constitue un accident de travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.

Trois éléments caractérisent donc l'accident de travail : 1) un événement à une date certaine 2) une lésion corporelle 3) un fait lié au travail

En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de