Pôle social, 13 février 2024 — 23/00883
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00883 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGX7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024
N° RG 23/00883 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGX7
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [9] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Méline ROUSSOS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 7] [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5]
Dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Nadia LAHOUARI MEHUYS, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2022, Monsieur [K] [N], salarié de la société [9] a complété une déclaration de maladie professionnelle, en vue de sa transmission à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 5] accompagnée d'un certificat médical initial établi le 5 avril 2022 mentionnant : « trouble psychosocial induit par la travail ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 5] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.
Par un avis du 17 janvier 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a retenu le lien direct et essentiel entre la maladie « épisode dépressif » et l'exposition professionnelle de Monsieur [K] [N]. Cet avis s'imposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 5], elle a, par courrier du 9 février 2023, notifié à la société [9] une décision de prise en charge de la maladie hors tableau de Monsieur [K] [N] du 17 novembre 2021 au titre de la législation professionnelle.
Le 24 février 2023, la société [9] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 5 avril 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 23 mai 2023, la société [9] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 7 septembre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 12 décembre 2023.
Lors de celle-ci, la société [9], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
- Déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge du 9 février 2023 de la maladie professionnelle de Monsieur [N], - A titre subsidiaire, désigner avant dire droit un 2nd Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [N].
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 5] a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
- Constater que la Caisse a respecté le principe du contradictoire, - Constater que l'avis du CRRMP des Hauts de France est motivé, - Avant dire droit, désigner un nouveau CRRMP, - Dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [N] du 17 novembre 2021 est opposable à la société [9]
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur l'insuffisance de l'enquête contradictoire
La société [9] fait grief à la CPAM de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire lors de l'enquête.
Elle soutient que la CPAM n'a pas tenu compte d'un courrier de réserves du 24 février 2023 portant sur l'existence d'un lien de causalité entre les prétendues difficultés de Monsieur [N] et ses conditions de travail et qu'elle n'a pas diligenté d'enquête contradictoire.
Elle estime que la CPAM n'a pas pris en c