Juridiction Expropriation, 17 janvier 2024 — 23/00034
Texte intégral
JURIDICTION D’EXPROPRIATION DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 8]
N° RG 23/00034 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KFP
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
C/
S.A.S.U. LCDC
Création d’une réserve foncière - [Adresse 4]
LE 17 JANVIER 2024
JUGEMENT
EXPROPRIANT
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR EPF PACA dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Me Michaël MOUSSAULT, avocat au barreau de PARIS
CONTRE :
EXPROPRIEE
S.A.S.U LCDC, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 891 508 921 prise en la personne de ses représentants légaux , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Franck ABIKHZER, avocat au barreau de MARSEILLE
En présence de Monsieur le Commissaire du Gouvernement de [Localité 7], DRFIP PACA, Pôle d’évaluations domaniales, [Adresse 2]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline DEPRE, Juge au Tribunal judiciaire de Marseille désignée en qualité de Juge de l’Expropriation
Greffier : Marion BINGUY
Débats à l’audience publique du 22 novembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête en fixation d’indemnité d’expropriation datée du 6 avril 2023 et déposée le 11 avril 2023 au greffe de la juridiction par l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte-d’Azur (EPF PACA) dont il ressort que :
Dans le cadre de l’intervention publique contre l’habitat indigne et les copropriétés dégradées, la création d’une réserve foncière sur l’[Localité 5], située dans le [Localité 7] a été décidée.
Cette réserve foncière porte sur les immeubles, côté impair, n° 3 à 11 de la [Adresse 9] et côté impair, n° 33 à 37 de la [Adresse 10], soit une surface cadastrale totale d’environ 2045 m² à acquérir.
L’enquête conjointe publique et parcellaire, préalable à la déclaration d’utilité publique, s’est déroulée du 15 au 31 mars 2021.
Par arrêté préfectoral du 23 septembre 2021, la constitution de la réserve foncière a été déclarée d’utilité publique.
La SASU LCDC se trouve locataire d’un local commercial de 28 m², situés au [Adresse 1], dans un immeuble cadastré section [Cadastre 3], acquis amiablement par l’EPF PACA par acte de vente du 23 novembre 2022. Elle y exploite une activité de restauration rapide. Elle a acquis son droit au bail le 23 septembre 2020 moyennant un prix de 15.000 euros.
L’expropriant, par mémoire signifié par commissaire de Justice le 27 février 2023 à la SASU LCDC, signification réitérée le 24 mai 2023, offre une indemnité totale de 6.258,24 euros.
La SASU LCDC, par conclusions déposées le 28 juin 2023 au greffe, sollicite une indemnité d’éviction principale de 21.258,24 euros et des indemnités accessoires pour un total de 7.635,29 euros soit un total de 28.893,53 euros, outre une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans son dernier mémoire daté du 20 novembre 2023, l’expropriant a porté son offre à la somme de 6.832,44 euros.
Le commissaire du gouvernement, dans ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2023 reçues au greffe le 31 octobre 2023, propose de retenir une indemnité totale de transfert de 20.535,25 euros ventilée en indemnité principale de 15.000 euros et indemnités accessoires de 5.535 euros.
La visite des lieux, fixée par ordonnance du 12 juin 2023, a été réalisée le 11 octobre 2023.
Elle s’est déroulée en présence de l’expropriant représenté par Madame [Y], et son avocat Me Xavier GOSSELIN substituant Me Michaël MOUSSAULT, Monsieur [T] [L], gérant de la SASU LCDC, et son avocat Me Franck ABIKHZER, et le commissaire du gouvernement.
DESCRIPTIF DES LIEUX
Il s’agit d’un local commercial à usage de restauration, dont l’enseigne “Le Versailles” est apposée sur la devanture. Le local commercial climatisé, fermé par trois rideaux métalliques n’a pas pu être visité, les rideaux métalliques ne pouvant pas être relevés.
Le gérant du fonds nous indique que suite à une fuite de gaz dans l’immeuble, les pompiers ont coupé le gaz et l’électricité, et que les rideaux métalliques ont alors été endommagés et ne fonctionnent plus. Il ajoute que son local était en parfait état et se composait d’une salle de restauration avec une dizaine de tables, d’une chambre froide, d’une cuisine, et de toilettes.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 novembre 2023 et mise en délibéré au 17 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R.311-22 du Code de l’expropriation, le juge statue dans la limite des prétentions des parties telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du Commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une indemnisation inférieure à celle de l’expropriant.
Conformément à l’article L. 321-2 du Code de l’expropriation, les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Il est indiqué par l’expropriant que l’acquisition du bien par acte de vente du 23 novembre 2022, intervenue postérieurement à l