4ème chambre 1ère section, 13 février 2024 — 22/04721
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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4ème chambre 1ère section N° RG 22/04721 N° Portalis 352J-W-B7G-CWXIW
N° MINUTE :
Assignation du : 07 Avril 2021
JUGEMENT rendu le 13 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [J] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Héloïse BAJER PELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2140, avocat postulant, et par Me Laurent FRENEHARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Institution de prévoyance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Emmanuelle GINTRAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0326
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 13 Février 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/04721 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWXIW
DÉBATS
A l’audience du 05 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [J] a exercé son activité professionnelle de plombier-chauffagiste en qualité d’entrepreneur individuel jusqu’au 10 avril 2018.
Par notification du 28 février 2013, le Régime social des indépendants (ci-après le RSI) a reconnu une incapacité partielle de M. [J] à l’exercice de cette activité et lui a en conséquence attribué une pension à titre de revenus de remplacement jusqu’à l’âge de la retraite.
Le 10 avril 2018, M. [J] a rejoint en qualité de salarié la société Breizh Clim et a adhéré au contrat de régime de prévoyance collective intitulé : “Convention collective nationale des entreprises d’installation sans fabrication y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes”, conclu le 31 octobre 2012 par son employeur auprès de la société Humanis Prévoyance, aux droits de laquelle vient l’institution de prévoyance Malakoff Humanis Prévoyance (ci-après, l’institution Humanis).
M. [J] expose qu’après plusieurs accidents de travail et périodes de maladie à compter du 11 juillet 2018, il a été licencié pour invalidité le 27 mars 2020.
A la suite d’un examen par le médecin-conseil de la sécurité sociale, suivant notification du 26 juin 2020, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine a constaté un état d’invalidité totale et définitive de M. [J] et a en conséquence revalorisé le montant de sa pension à compter du 1er juillet 2020.
Par courriers des 30 septembre et 17 novembre 2020, l’institution Humanis, sollicitée par M. [J] pour versement d’une rente invalidité en vertu des garanties souscrites, s’est opposée à cette demande aux motifs que la pension perçue par M. [J] résulte de la décision initiale du RSI et se trouve sans lien avec sa qualité de salarié.
Suivant courrier du 29 janvier 2021, l’institution Humanis a maintenu son refus en réponse à une nouvelle mise en demeure adressée le 9 décembre 2020 par M. [J].
Par acte d’huissier de justice en date du 7 avril 2021, M. [J] a alors fait citer l’institution de prévoyance Malakoff Humanis Prévoyance devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Par ordonnance en date du 3 février 2022, le juge de la mise en état de ce tribunal a déclaré la juridiction territorialement incompétente pour connaître du litige et a en conséquence renvoyé l’affaire à l’examen du tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 12 mai 2022, M. [J] demande au tribunal de :
“Vu l’article L 341-4 du Code de la sécurité sociale, Vu l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, Vu la convention collective nationale des entreprises d’installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériels aérauliques, thermiques, frigorifiques et connexes, - CONDAMNER MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à devoir payer à M. [J] la rente d’invalidité à compter du 1er juillet 2020 à hauteur de 75% du salaire de référence ; - CONDAMNER MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à devoir payer à M. [J] la rente éducation ; Si par impossible le tribunal de céans ordonnait une expertise, dire que son coût serait entièrement supporté par MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE ; - CONDAMNER MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à devoir payer à M. [J] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE en tous les dépens de la procédure ; - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir”.
Il fait pour l’essentiel valoir que les motifs médicaux ayant mené à l’octroi d’une rente par le RSI, à savoir des problèmes de hanche, sont d