Service des référés, 14 février 2024 — 23/59492

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/59492 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3R7R

N°: 4

Assignation du : 19 Décembre 2023

EXPERTISE [1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 février 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, DEMANDEUR

Monsieur [Z] [G] exploitant sous l’enseigne WOOD’STOCK [Adresse 2] [Localité 7]

représenté par Me François ELBERG, avocat au barreau de PARIS - #C1312

DÉFENDERESSE

S.C.I. [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Maître Romain LAFONT de la SELEURL RL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #B0758

DÉBATS

A l’audience du 17 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président et assitée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 30 mars 2015, les époux [D], aux droits desquels vient la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES LOTS [Adresse 4], ont consenti, au profit de Monsieur [Z] [G], au renouvellement d'un contrat de bail portant sur plusieurs locaux à usage commercial situés [Adresse 2] pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2013.

Par acte extrajudiciaire du 24 novembre 2021, le preneur a fait délivrer au bailleur une demande de renouvellement du bail commercial à compter du 1er janvier 2022. Par acte extrajudiciaire du 23 février 2022, le bailleur a fait signifier au preneur son refus de renouvellement du bail avec offre de versement d'une indemnité d'éviction.

C’est dans ces conditions que par exploit délivré le 19 décembre 2023, Monsieur [Z] [G] a fait citer la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES LOTS [Adresse 4] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, en désignation d’un expert afin d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction, la consignation devant être mise à la charge du bailleur. A l'audience, le requérant maintient le bénéfice de son acte introductif d’instance et conclut au rejet de la demande reconventionnelle aux fins de voir évaluer l’indemnité d’occupation compte tenu de la prescription de l’action en paiement de l’indemnité d’occupation.

En réponse, la partie défenderesse formule ses protestations et réserves et sollicite que la mission de l'expert soit étendue à l'évaluation de l'indemnité d'occupation à verser par le preneur depuis le 1er janvier 2023, s’en rapportant à justice quant à la prescription de son action.

Elle s’oppose par ailleurs à la mise à sa charge de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et sollicite la condamnation du requérant à lui verser la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

* sur la mesure d’instruction relative à l’indemnité d’éviction

Le refus de renouvellement signifié par le bailleur en vertu de son droit d’option ouvre droit au profit du locataire, en vertu des articles L.145-14 et L.145-57 du code de commerce, à une indemnité d'éviction dont le principe n'est pas discuté en l'espèce.

L’acte extrajudiciaire de refus de renouvellement ayant offert une indemnité d’éviction, le principe du droit du preneur d’en bénéficier n’est pas contesté et le requérant justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise afin de voir évaluer le montant de l’indemnité d’éviction.

* sur la mesure d’instruction relative à l’indemnité d’occupation

L’article L.145-28 du code de commerce dispose qu’aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation.

Aux termes de l’article L.145-60 du code de commerce, toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.

Il résulte de ces dispositions que l’action en fixation de l’indemnité d’occupation est soumise à la prescription biennale de l’article L.145-60 précité. Le point de départ de l’action en paiement de l’indemnité d’occupation est le jour où est définitivement consacré, dans son principe, le droit du locataire au bénéfice d’une indemnité d’éviction.

Ce délai commence à courir, soit à co