PCP JCP ACR référé, 13 février 2024 — 23/07044
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Madame [Y] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/07044 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WL6
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 février 2024
DEMANDERESSE Etablissement public PARIS HABITAT OPH [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE Madame [Y] [T] [Adresse 1]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 novembre 2023
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 février 2024 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, assisté de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 13 février 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07044 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WL6
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 05/03/2021 avec prise d’effet à la même date, PARIS HABITAT OPH a donné à bail à Madame [Y] [T] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 1]), pour un loyer de 368,81 euros, outre provision sur charges.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Madame [Y] [T] le 1er février 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 1 829,16 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2023, PARIS HABITAT OPH a fait assigner Madame [Y] [T] aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer, - voir ordonner l’expulsion de Madame [Y] [T] ainsi que tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et d’un représentant des forces de l’ordre le cas échéant, - voir condamner Madame [Y] [T] au paiement à titre provisionnel :
D’une somme de 3 643,03 euros, échéance de juin 2023 incluse, au titre de l’arriéré au 30/06/ 2023, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer, D’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, D’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement. L’assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de PARIS le 16 août 2023.
A l'audience du 24/11/2023, le bailleur précise que la dette a baissé pour s’établir à la somme de 2 291,18 euros, échéance du mois d’octobre 2023 inclus, et maintient ses autres demandes. En outre, il précise qu’il ne s’oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, sollicite en cas de non-respect la fixation et la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation.
Madame [Y] [T] a comparu. En reconnaissant le montant de la dette actualisée, elle insiste sur le fait que celle-ci est en diminution, qu’elle a repris le paiement du loyer courant depuis le mois de juin 2023 et que son foyer éligible au FSL. Elle souhaite se maintenir dans les lieux, et sollicite selon ses revenus et charges des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, et propose notamment le paiement de la somme de 64 euros en plus du loyer courant pour apurer la dette.
Un diagnostic social a été reçu au Greffe, dont les termes ont été communiqués au demandeur à l’audience.
Décision du 13 février 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07044 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WL6
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 06/02/2023 pour signaler les impayés. Par conséquent, il est recevable en so