4ème chambre 1ère section, 13 février 2024 — 20/12117

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 20/12117 N° Portalis 352J-W-B7E-CTJ4J

N° MINUTE :

Assignation du : 27 Novembre 2020

JUGEMENT rendu le 13 Février 2024 DEMANDERESSE

Madame [Z] [W] [Adresse 2] [Localité 8] (ROYAUME UNI) représentée par Me Mariana DE SEVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1109

DÉFENDERESSE

S.A.S. THELLO [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 3] représentée par Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0061

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Nadia SHAKI, Greffier,

Décision du 13 Février 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 20/12117 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTJ4J

DÉBATS

A l’audience du 05 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 septembre 2016, Mme [Z] [W] a acheté auprès de la SAS Thello un billet pour un voyage de nuit par train entre [Localité 9] et [Localité 10] du 26 au 27 septembre 2016.

Le 27 septembre 2016 vers 2 heures 30, le train a marqué une halte en gare de [Localité 4] (Suisse). Mme [W] affirme que lors de cet arrêt, elle a chuté sur le quai de la gare depuis la plate-forme du wagon où elle se tenait en raison d’un départ abrupte et sans fermeture préalable des portes du train.

Après avoir été assistée notamment par les services de police venus sur place, Mme [W] a rejoint par train les villes de [Localité 6] puis de [Localité 10], où elle s’est rendue au centre médical [12] situé dans le [Localité 1] puis à l’hôpital [5].

Selon certificat médical du 28 septembre 2016 émanant des urgences de ce second établissement, Mme [W] présentait les blessures suivantes : “œdème ecchymotique périorbitaire droite + fracture de la dente 11 + plaie non suturable de la lèvre sup / contusion du bras droit /douleur pariétale hémithoracique droite sans anomalies auscultatoires / examen neuro normal /TDM C et massif facial : absence de stigmate hématique intra ou extra ancial décelé, pas de lésion osseuse post traumatique”.

Par arrêt du 7 novembre 2019 venant sur ordonnance du juge des référés, la cour d’appel de Versailles a ordonné une expertise judiciaire pour évaluation des lésions et séquelles de Mme [W].

L’expert désigné, le Dr [D], a remis son rapport définitif le 16 août 2020, aux termes duquel il retient notamment un déficit fonctionnel permanent de 3%.

C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice en date du 27 novembre 2022, Mme [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de paris la société Thello.

Décision du 13 Février 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 20/12117 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTJ4J

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 28 juin 2022, Mme [W] demande au tribunal de :

“Vu l’article L 1231-1 anciennement 1147 du Code Civil. Vu règlement européen n°1371/2007 Vu la jurisprudence Vu les pièces versées aux débats (...) - CONDAMNER la Société Thello à verser à Madame les sommes suivantes : - Au titre du préjudice d’agrément:3.000 € - Au titre du préjudice déficit fonctionnel temporaire partiel (DFT)892,50 € - Au titre du préjudice déficit fonctionnel temporaire définitif5.000 € - Au titre des souffrances endurées : 9.000 € - Au titre du préjudice esthétique temporaire : 4.000 € - Au titre de dépenses de santé futures : 6.242 € - Au titre de pertes de salaires :35.830 € - CONDAMNER la Société Thello à verser à Madame [W] la somme de 2.000 euros au titre du remboursement des frais d’expertise. - CONDAMNER la Société Thello à verser à Madame [W] la somme 6.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC - LA CONDAMNER aux entiers dépens”.

Elle soutient en substance que, compte tenu des circonstances de sa chute, la société Thello a manqué à son obligation de sécurité de résultat en tant que transporteur et que sa responsabilité se trouve dès lors engagée, peu important le fondement retenu de l’article 1147 du code civil ou du règlement européen n° 1371/2007.

Elle conteste alors toute faute de sa part ayant mené à l’accident ainsi que, plus généralement, le récit des faits tel que proposé par la défenderesse. Elle relève à cet égard que les éléments dont se prévaut la société Thello ont été établis à date lointaine par rapport à l’accident, résultent de simples imprécisions de leurs auteurs et qu’il n’y a eu aucun témoin direct de la scène elle-même. Elle estime en conséquence que la survenance d’un accident au cours du transport ferroviaire constitue un fait incontestable et partant qu’est caractérisé le manque