PCP JTJ proxi requêtes, 30 janvier 2024 — 23/03739

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

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Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/03739 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ26L

N° MINUTE : 3/2024

JUGEMENT rendu le mardi 30 janvier 2024

DEMANDEUR Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DÉFENDERESSE S.A. BOUYGUES TELECOM, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me François DUPUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0873

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2023

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 30 janvier 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03739 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ26L

Par requête au greffe enregistrée le 9 mai 2023, [P] [S] a saisi le Tribunal aux fins de voir condamner la société BOUYGUES TELECOM à lui payer :

- la somme de 948 euros à titre principal ; - la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts.

Au soutien de ses demandes, [P] [S] expose :

- qu'il a souscrit au mois de mars 2018 un forfait mobile auprès de la société BOUYGUES TELECOM pour un montant mensuel de de 24,99 euros ; - que dans le cadre de cette souscription, il lui a été indiqué qu’il bénéficierait d’une remise de 23 euros par mois « accordée à vie » ; - qu’en avril 2020, il a constaté que cette remise n’était plus effective et il a donc demandé qu’elle soit à nouveau appliquée ; - que cette remise a été rétablie au mois de septembre 2020 puis elle a à nouveau été supprimée en septembre 2021 ; - qu’il a donc saisi le médiateur des communications électroniques lequel a rendu un avis favorable le 10 juin 2022 arguant que cette remise à vie résultait probablement d’une erreur mais qu’elle engageait néanmoins la société BOUYGUES TELECOM ; - qu’ainsi la remise de 23 euros devait être appliquée jusqu’à la modification ou la résiliation de l’abonnement ou donner lieu à une indemnisation de 948 euros ; -qu’en tout état de cause, la remise « garantie à vie » constitue une pratique commerciale trompeuse devant donner lieu à indemnisation dans l’hypothèse où cette remise ne serait pas reconnue comme valablement applicable et ce, en application des dispositions de l’article L 224-33 et de l’article L 121-2 du Code de la consommation ; - qu’enfin, cette situation a généré un préjudice compte-tenu des nombreux échanges intervenus pour faire valoir ses droits ; - qu’au vu de ces éléments, il doit être dit bien fondé en l’intégralité de ses demandes. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée.

A cette audience, [P] [S] a indiqué maintenir l'ensemble de ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête. Il a précisé que la somme de 948 euros représente le remboursement des frais perçus indûment pendant 27 mois à hauteur de 621 euros et la remise équivalente à un délai raisonnable à hauteur de 327 euros. La somme de 2000 euros de dommages intérêts se justifie par les frais de transport à hauteur de 200 euros, les frais administratifs à hauteur de 120 euros et un coût d’opportunité (48 heures sur la base d’un coût horaire de 35 euros) à hauteur de 1680 euros.

En réplique, la société BOUYGUES TELECOM a fait valoir :

- que la demande de [P] [S] doit être dite prescrite ; - que [P] [S] a bénéficié d’un tarif préférentiel pendant près de deux ans ce qui représentait un coût d’abonnement mensuel de 1,99 euros par mois ; - que cette remise ne pouvant être perpétuelle, en application des dispositions de l’article 1210 du Code civil, elle a été supprimée au mois d’avril 2021 ; - que, de façon exceptionnelle, la remise a été à nouveau appliquée du mois de septembre 2020 au mois de septembre 2021 avec en sus un remboursement de la somme de 124,95 euros pour la période d’avril à août 2020 ; - que ce forfait a migré vers une nouvelle offre de 24,99 euros en mars 2021 sans augmentation en offrant à [P] [S] 30 GO supplémentaires ; - qu’il est rappelé que ce dernier, s’il n’était pas satisfait de cette nouvelle offre, pouvait mettre fin à son abonnement ce qu’il n’a pas fait préférant demander une application sans limite de l’offre d’origine ; - qu’un engagement perpétuel étant prohibé par les textes, et la jurisprudence validant une résiliation à tout moment en respectant un délai de préavis, la société BOUYGUES TELECOM a légitimement mis fin à ce contrat au mois d’octobre 2021 après l’application d’un préavis d’un an ; - que le montant de 948 euros et de 2000 euros à titre d’indemnisation n’est aucunement justifié ; -que [P] [S] doit donc être débouté de l’intégralité de ses demandes ; - qu’à titre reconventionnel, et alors que [P] [S] a fait état de l’avis du médiateur, lequel est pourtant confidentiel, [P] [S] doit être condamné à lui