17ème Ch. Presse-civile, 14 février 2024 — 23/02029

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 17ème Ch. Presse-civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■ MINUTE N°: 17ème Ch. Presse-civile

N° RG 23/02029 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6FD

SC

Assignation du : 08 Février 2023 [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

République française Au nom du Peuple français

JUGEMENT rendu le 14 Février 2024

DEMANDERESSE

[J] [K] [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Me Ulysse BENAZERAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0373

DEFENDERESSE

S.A.S.U. MMSPORT [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Me Clémence PANCRACIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0106

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant participé au délibéré :

Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe Présidente de la formation

Sophie COMBES, Vice-Présidente Delphine CHAUFFAUT, Juge Assesseurs

Greffier : Viviane RABEYRIN, Greffier lors des débats, Virginie REYNAUD, Greffier à la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 6 décembre 2023 tenue publiquement devant Sophie COMBES, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Mis à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Vu l'assignation délivrée le 8 février 2023 à la société MMSPORT, spécialisée dans l’exploitation de salles de sport à destination des entreprises et dans le coaching numérique, à la requête d’[J] [K], qui, estimant que la société défenderesse avait porté atteinte à son droit à l’image en refusant de faire droit à sa demande de résiliation du contrat de cession de droit à l’image et en maintenant sur ses supports de diffusion des photographies et vidéos la représentant, a saisi ce tribunal, au visa des articles 9, 16, 1210, 1211 et 1240 du code civil,

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles [J] [K] demande au tribunal : - de débouter la société défenderesse de ses demandes, - de prononcer la résiliation immédiate du contrat de cession de droit à l’image conclu le 9 mai 2020 entre elle et la société MMSPORT, - de condamner la société MMSPORT à retirer immédiatement l’intégralité des photos et vidéos où elle apparait, et ce sur tous ses supports de diffusion, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision, - de condamner la société MMSPORT à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral et atteinte à son droit à l’image, - de condamner la société MMSPORT à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles la société MMSPORT demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil : - de débouter [J] [K] de l’ensemble de ses demandes, - de la condamner à lui verser la somme de 8.550 euros TTC assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la décision, - de la condamner à lui verser à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 novembre 2023,

Les conseils des parties ont oralement soutenu leurs écritures lors de l’audience du 6 décembre 2023.

Ils ont précisé que les photographies et vidéos accessibles à partir des 32 liens URL mentionnés dans l’assignation avaient été retirées des supports de diffusion de la défenderesse. Le conseil d’[J] [K] a ajouté qu’au 1er juin 2023, il restait les photographies et vidéos mentionnées au procès-verbal de constat dressé à cette date mais que depuis, elles avaient quasiment toutes été retirées, ce qui était confirmé par le conseil de la défenderesse qui indiquait qu’il ne restait qu’une photographie où elle assistait, parmi d’autres, à un combat de boxe.

Sur question du juge rapporteur, les conseils ont indiqué qu’il était constant pour eux que le contrat de travail d’[J] [K] en date du 9 août 2022 ne concernait pas son droit à l’image et que dans le cadre du contrat du 9 mai 2020, la cession du droit à l’image de cette dernière ne se limitait pas aux séances vidéos enregistrées du 16 mars au 31 décembre 2020.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur les publications litigieuses et leur contexte

[J] [K] expose dans ses écritures avoir intégré la société MMSPORT en 2020 en tant que coach sportif, avec un statut d'auto-entrepreneur.

Elle explique que la société ayant décidé, durant la période de confinement due à l’épidémie de COVID 19, de tourner des vidéos professionnelles ainsi que des « vidéos en direct » à destination de ses adhérents, elle avait conclu avec e