3ème chambre 3ème section, 14 février 2024 — 21/12069

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le Expédition exécutoire délivrée à : - Maître Le brun, vestiaire NA702 - Maître Kong Thong, vestiaire L69

3ème chambre 3ème section

N° RG 21/12069 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVGXF

N° MINUTE :

Assignation du : 24 septembre 2021

JUGEMENT rendu le 14 février 2024 DEMANDERESSE

Madame [D] [H] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Antoine LE BRUN de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NA702

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. BATTLE [Localité 6] [Adresse 8] [Localité 3]

S.A.R.L. BATTLE [Localité 7] [Adresse 8] [Localité 3]

représentées par Maître Sylvie KONG THONG Cabinet d'Avocats AARPI OLIVIER KONG-THONG, avocats au barreau de PARIS, avocats posutlant, vestiaire #L0069 et par Maître Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d’Orléans

Décision du 14 février 2024 3ème chambre 3ème section N° RG 21/12069 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVGXF

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Anne BOUTRON, vice-présidente Vera ZEDERMAN, vice-présidente

assistés de Lorine MILLE, greffière

DEBATS

A l’audience du 26 octobre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024, puis prorogé au 14 février 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [D] [H], divorcée [W], se présente comme la co-gérante et exploitante, jusqu'au 20 juillet 2017, de deux salles de bowling du Val-de-Marne situées à [Localité 6] et [Localité 7] et dénommées “striky” depuis 1996. Elle est titulaire de la marque verbale française “striky et les bowlings” n°3525496 déposée le 19 septembre 2007 en classes 16, 35, 41 et 43 et désignant notamment des services d'exploitation de bowling, location d'équipement pour la pratique du bowling, formation pratique (démonstration) dans la pratique du bowling, organisation de compétitions sportives et de concours de bowling. Les sociétés à responsabilité limitée Battle [Localité 6] et Battle [Localité 7] se présentent comme deux sociétés sœurs exerçant une activité de gestion d'installation de salles de bowling. Elles ont été créées à l'occasion de la cession à leur profit, le 20 juillet 2017, des fonds de commerce afférents à chacune des deux salles de bowling antérieurement exploitées par Mme [H]. Mme [H] expose avoir constaté, en 2020, la poursuite de l'usage de la marque “striky et les bowlings” n°3525496 par les sociétés Battle [Localité 6] et Battle [Localité 7] au-delà de la période autorisée par les actes de cession de fonds de commerce de [Localité 6] et de [Localité 7] qui stipulaient au profit de ces dernières une autorisation gracieuse d'usage de cette marque pour une durée ferme de deux ans à compter de la signature des actes, soit jusqu'au 20 juillet 2019. Le 2 juin 2021, Mme [H] a, par l'intermédiaire de son conseil, mise en demeure les sociétés Battle [Localité 6] et Battle [Localité 7] de cesser l'utilisation de sa marque française “striky et les bowlings” n°3525496. À défaut de réponse de leur part, elle a, par acte d'huissier du 24 septembre 2021, fait assigner les sociétés Battle [Localité 6] et Battle [Localité 7] en contrefaçon de marque à l’audience d’orientation du 6 janvier 2022 de ce tribunal. L'instruction a été close par ordonnance du 12 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 octobre 2023 pour être plaidée. PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, Mme [H] demande au tribunal de : - rejeter l'ensemble des demandes des sociétés Battle [Localité 6] et Battle [Localité 7] ; - condamner chacune des sociétés Battle [Localité 6] et Battle [Localité 7] à lui payer une indemnité provisionnelle de 150 000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice patrimonial et une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice moral causé par l'exploitation indue de sa marque verbale française n°3525496 ; - ordonner aux sociétés Battle [Localité 6] et Battle [Localité 7] de communiquer chacune leurs comptes sociaux au titre des exercices clos les 30 juin 2020 et 30 juin 2021, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ; - ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais des sociétés Battle [Localité 6] et Battle [Localité 7] dans deux magazines choisis par elle ; - condamner les sociétés Battle [Localité 7] et Battle [Localité 6] à lui payer 6000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, les sociétés Battle [Localité 6] et Battle [Localité 7] demandent au tribunal de : - déclarer Mme [H] mal fondée en ses demandes à leur encontre et l'en débouter intégralement ; - les déclarer recevables e