PCP JCP fond, 10 janvier 2024 — 23/04398

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [S] [Y]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuelle RETZBACH

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/04398 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5A7

N° MINUTE : 4/23 JCP

JUGEMENT rendu le mercredi 10 janvier 2024

DEMANDEURS Madame [P] [C] [A] [E] épouse [V], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [D] [H] [I] [L] [E], demeurant [Adresse 4]

Madame [R] [K] [J] [L] [E] épouse [Z], demeurant [Adresse 3]

représentéS par Me Emmanuelle RETZBACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2157

DÉFENDERESSE Madame [S] [Y], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 octobre 2023

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 janvier 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 10 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/04398 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5A7

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 11 mars 2010, Madame [X] [B], aux droits de laquelle viennent Monsieur [D] [E], Madame [P] [V] née [E] et Madame [R] [Z] née [E], ont donné à bail à Madame [S] [Y] un appartement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 1]) à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 500 euros et un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.

Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2022, les bailleurs ont fait signifier à Madame [S] [Y] un congé pour reprise à effet au 10 mars 2023 au profit de la fille de Madame [P] [V] née [E]. Par acte du même jour ils lui ont fait délivrer un commandement de payer la somme de 3 500 euros correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2023 une sommation de quitter les lieux a été délivrée à Madame [S] [Y].

Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2023, Monsieur [D] [E],Madame [P] [V] née [E] et Madame [R] [Z] née [E] ont fait assigner Madame [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - valider le congé pour reprise, - subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour non-paiement, - ordonner l'expulsion de Madame [S] [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, d'un serrurier et d'un déménageur, - condamner Madame [S] [Y] à payer la somme de 2 500 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 avril 2023 avec intérêts au taux légal, ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation de 500 euros jusqu'à son départ effectif, - condamner Madame [S] [Y] à payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et du congé.

Madame [S] [Y] a restitué les clés du logement le 27 septembre 2023.

A l'audience du 18 octobre 2023, Monsieur [D] [E],Madame [P] [V] née [E] et Madame [R] [E], représentés par leur conseil, ont renoncé à leur demande en validation congé, résiliation de bail et expulsion, ont actualisé leur créance à la somme de 2725,43 euros selon décompte arrêté au 30 septembre 2023 et ont maintenu leurs autres demandes.

Assignée à personne, Madame [S] [Y], n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 janvier 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le départ des lieux de la locataire et le désistement partiel des bailleurs de leurs demandes

Il convient de constater que Madame [S] [Y] a restitué le logement le 27 septembre 2023 et que Monsieur [D] [E],Madame [P] [V] née [E] et Madame [R] [Z] née [E] se désistent de leurs demandes en validation de congé et de résiliation de bail ainsi que de leurs demandes qui en sont la conséquence directe.

Sur la demande en paiement au titre du solde locatif

Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, il ressort des pièces produites, notamment du courrier signé par Madame [S] [Y] le 27 septembre 2023, que les parties se sont accordées pour voir fixer le montant de l'arriéré locatif à la somme de 2 725,43 euros, correspondant au loyers de mars à août 2023 (3 000 euros), frais d'électricité déduits (274,57 euros).

En conséquence, Madame [S] [Y] sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à co