PCP JCP requêtes, 30 janvier 2024 — 23/07092

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

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Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP requêtes N° RG 23/07092 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WYO

N° MINUTE : 4/2024

JUGEMENT rendu le mardi 30 janvier 2024

DEMANDERESSE Madame [M] [P] [C], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

DÉFENDERESSE S.C. CAMEL VOLTAIRE [G] DURRLEMAN, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Monsieur [G] [T]

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2023

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 30 janvier 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 23/07092 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WYO

Par requête enregistrée au greffe le 4 septembre 2023, [P] [C] [M] a saisi le Tribunal aux fins de voir condamner la SC CAMEL VOLTAIRE à lui payer : - la somme de 1590 euros à titre principal correspondant à la restitution du dépôt de garantie qui lui est dû ; - la somme de 200 euros à titre de dommages intérêts (congé posé pour assister à la commission de conciliation) ; - la majoration de 10 % du loyer mensuel en principal à parfaire à compter du mois de novembre 2022 ;

Au soutien de ses demandes, elle expose qu’à effet du 16 juillet 2018, elle a pris à bail un local d'habitation sis [Adresse 2] appartenant à la SC CAMEL VOLTAIRE, avec versement d'un dépôt de garantie de 2920 euros et un loyer mensuel hors charges de 1633,37 euros.

L’état des lieux d’entrée faisait ressortir un état d’usage ou un bon état de l’appartement.

Un congé à effet du 9 octobre 2022 a été délivré au bailleur.

Aux termes de l’état des lieux de sortie, il est fait état d’une porte de douche dont le mécanisme sur roulettes était cassé ainsi que de la présence d’éclats de peinture à l’entrée de la salle de bains.

Malgré une demande en date du 9 janvier 2023, et alors que son ex-bailleur invoquait le prix du changement de la porte de douche pour conserver le montant du dépôt de garantie, elle a saisi la Commission de conciliation laquelle, le 3 mai 2023, a rendu un avis aux termes il était proposé la prise en charge par les locataires de la somme de 200 euros au titre des reprises de la porte de douche.

La SC CAMEL VOLTAIRE n’a cependant pas accepté cette décision et a conservé abusivement l’intégralité du dépôt de garantie en invoquant un prix de changement de la porte de 1707 euros alors que, s’agissant d’un élément d’équipement soumis à l’usure, cette retenue est abusive.

Au vu de ces éléments, elle doit être dit bien fondée en ses demandes.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée.

Lors de cette audience, [P] [C] [M] a entendu maintenir ses demandes telles que présentées aux termes de sa requête.

En réplique, la SC CAMEL VOLTAIRE a fait valoir qu’elle n’avait pas à supporter le coût du changement de la porte de douche alors que le mécanisme sur roulettes avait été cassé pendant la durée de la location de la demanderesse.

Elle doit donc être dite bien fondée à conserver le montant du dépôt de garantie.

SUR CE :

Sur le fond : En application des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, « A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile ».

En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé : « … c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure… ». Par ailleurs, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, le Tribunal relève que l’état des lieux de sortie fait uniquement mention des roulettes cassées sur la porte de douche.

Or, cette porte constitue un élément d’équipement soumis à la garantie légale de deux ans, de sorte que son dysfonctionnement ne peut être mis à la charge du locataire sortant lequel