PCP JCP fond, 10 janvier 2024 — 23/05290

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Y] [L] Madame [P] [M]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine CARIOU

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/05290 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FTY

N° MINUTE : 8/23 JCP

JUGEMENT rendu le mercredi 10 janvier 2024

DEMANDEURS Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 4]

Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 4]

Madame [R], [X], [S] [A], demeurant [Adresse 3]

Madame [W], [N], [Z], [V] [O], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Catherine CARIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0107

DÉFENDEURS Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

Madame [P] [M], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 octobre 2023

Décision du 10 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05290 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FTY

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 janvier 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 26 octobre 2021, Madame [W] [O], Monsieur [T] [O], Monsieur [U] [O] et Madame [R] [A] ont donné à bail à Monsieur [Y] [L] et Madame [C] [K] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel de 1 240 euros et 80 euros de provision sur charges.

Par acte sous seing privé du 28 octobre 2021, Madame [P] [M] s'est portée caution solidaire des engagements de Monsieur [Y] [L] jusqu'au 1er novembre 2024 dans la limite de 47 520 euros.

Par lettre du 30 septembre 2022, Monsieur [Y] [L] et Madame [C] [K] ont donné congé de l'appartement pour le 30 octobre suivant.

Par lettre du 31 octobre 2022, Monsieur [Y] [L] est revenu sur son congé et a demandé que le bail soit maintenu à son nom.

Par actes de commissaire de justice du 27 avril 2023, Madame [W] [O], Monsieur [T] [O], Monsieur [U] [O] et Madame [R] [A] ont fait assigner Monsieur [Y] [L] et Madame [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins sous le bénéfice de l'exécution provisoire de: - ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [L] et de tous occupants de son chef dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir avec le concours de la force publique si besoin, - condamner solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [P] [M] au paiement de la somme de 5 454 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 31 mars 2023, ainsi qu'à une indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux d'un montant mensuel égal au loyer et aux charges, - condamner solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [P] [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

À l'audience du 18 octobre 2023, Madame [W] [O], Monsieur [T] [O], Monsieur [U] [O] et Madame [R] [A], représentés par leur conseil, ont actualisé leur créance à la somme principale de 13 634,80 euros selon décompte arrêté au 3 octobre 2023 et ont maintenu leurs autres demandes.

Assignés à étude, Monsieur [Y] [L] et Madame [P] [M] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. En application de l'article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 janvier 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expulsion à la suite du congé des locataires

En application des dispositions des articles 12 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat à tout moment et est déchu de tout titre d'occupation à l'expiration du délai de préavis.

Il résulte de ces dispositions que le congé régulièrement délivré est un acte unilatéral qui met fin au bail par la seule manifestation de volonté de celui qui l'a délivré. De même, le congé valablement donné par un locataire ne peut être rétracté, sauf accord exprès du bailleur.

À défaut d'un tel accord exprès, le locataire devient occupant sans droit ni titre à la date d'effet du congé.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [Y] [L] et Madame [C] [K] ont donné congé le 30 septembre 2022 à effet au 30 octobre 2022, soit en respectant le délai de préavis applicable à [Localité 6].

Le bail s'est ainsi trouvé résilié par l'effet du congé le 30 octobre 2022.

Il résulte par ailleurs des éléments versés aux débats que les demandeurs ont refusé d'établir un nouveau bail au nom de Monsieur [Y] [L] seul.

Il s'ensuit que ce dernier se trouve sans droit ni titre depuis le 31 o