PCP JCP ACR fond, 13 février 2024 — 23/06928
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Madame [O] [E] à : Monsieur [U] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/06928 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2U6W
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 13 février 2024
DEMANDERESSE ELOGIE SIEMP [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS Madame [O] [E] [Adresse 2]
comparante
Monsieur [U] [E] [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 novembre 2023
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 13 février 2024 par Yanaël KARSENTY, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 13 février 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06928 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2U6W
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 07/07/2021 avec prise d’effet à la même date, la SA ELOGIE SIEMP a donné à bail à Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 2], à [Localité 4], pour un loyer de 943,05 euros, outre provision sur charges.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] le 11 octobre 2022 pour avoir paiement d'un arriéré de 4783,41 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023, la SA ELOGIE SIEMP a fait assigner Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer, - subsidiairement, voir prononcer la résiliation judicaire du bail, - voir ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E]ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique, - voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril de Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E], - voir condamner Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] au paiement :
D’une somme de 3553,39 euros au titre de l’arriéré de loyer (échéance de juin 2023 incluse), à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation, D’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, D’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant notamment les frais de commandement. L’assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de [Localité 3] le 27 juillet 2023.
A l'audience du 24/11/2023, le bailleur actualise la dette à la baisse qui est fixé à 2447,06 euros au 21/11/2023, échéance du mois d’octobre incluse. Il apparaît que le paiement du loyer courant a été repris, plus 200 euros. Par ailleurs, il précise qu’il accepte l’octroi de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, et en toute hypothèse sollicite en cas de non-respect la fixation et la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation.
Madame [O] [E] a comparu. Monsieur [U] [E], bien que régulièrement convoqué, n’as pas comparu ni personne pour lui. Madame [O] [E] explique que son ex-mari a quitté le domicile en juin 2022, et qu’elle assume seule ses 4 enfants. Néanmoins, elle a repris le paiement du loyer courant depuis plusieurs mois. Elle sollicite selon ses revenus et charges des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, et propose notamment le paiement de la somme de 200 euros en plus du loyer courant pour apurer la dette.
Un diagnostic social a été reçu au Greffe, dont les termes ont été communiqués au demandeur à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par v