PCP JCP ACR référé, 13 février 2024 — 23/08074
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Madame [Z] [U] à : M. LE PREFET DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Pierre GENON CATALOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/08074 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BNM
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 février 2024
DEMANDERESSE [Localité 5] HABITAT OPH [Adresse 3]
représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE Madame [Z] [U] [Adresse 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 novembre 2023
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 février 2024 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, assisté de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 13 février 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08074 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BNM
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 8 novembre 2021, [Localité 5] HABITAT OPH a donné à bail à Madame [Z] [U] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1], à [Localité 4], avec cave, pour un loyer de 942,52 euros, outre provisions sur charges mensuelles.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 9 janvier 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 9 960,83 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2023, [Localité 5] HABITAT OPH a fait assigner Madame [Z] [U] aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges, -voir ordonner l’expulsion de Madame [Z] [U] ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, -voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril de Madame [Z] [U],
- voir condamner Madame [Z] [U] au paiement :
- d'une somme provisionnelle de 16 564,52 euros, au titre de l’arriéré dû au 19 juillet 2023, échéance de juin 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
- d'une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer mensuel actuel, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, y compris la remise des clés
- d'une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 5] le 17 août 2023.
A l'audience du 24/11/2023, le bailleur élève sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 20 323,58 euros au 21/11/ 2023, échéance du mois d’octobre 2023 incluse, et maintient ses autres demandes. Il s’oppose à des délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, au regard du montant important de la dette locative, de l’arrêt du versement des APL depuis septembre 2022, et en l’absence de versement du loyer courant (seul un versement de 1100 euros a été effectué le 5 septembre 2023).
Madame [Z] [U] a comparu. Elle précise avoir été licenciée en 2021, et qu’elle a un enfant étudiant à charge. Après avoir été pendant presque 2 ans au chômage, elle précise toucher un salaire de 1400 euros nets mensuels. Elle sollicite des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, et propose 50 euros par mois en plus du loyer courant pour apurer la dette.
Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 23/03/2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été