PCP JCP fond, 10 janvier 2024 — 23/04256

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [N] [O]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/04256 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ34Q

N° MINUTE : 2/23 JCP

JUGEMENT rendu le mercredi 10 janvier 2024

DEMANDEURS Madame [F] [B], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286

DÉFENDEUR Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 octobre 2023

JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 janvier 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 10 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/04256 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ34Q

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15 juillet 2020, Monsieur [S] [Y] et Madame [F] [B] ont donné à bail à Monsieur [N] [O] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2]) moyennant un loyer mensuel de 1 045 euros et 85 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [S] [Y] et Madame [F] [B] ont fait signifier à Monsieur [N] [O] un commandement de payer la somme de 3 512,28 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, terme de janvier 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 17 janvier 2023.

Monsieur [N] [O] à libéré le logement le 6 février 2023.

Exposant que Monsieur [N] [O] restait leur devoir une somme de 3 360,91 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que de réparations locatives (dépôt de garantie déduit), Monsieur [S] [Y] et Madame [F] [B] l'ont par acte de commissaire de justice du 4 mai 2023 fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement de cette somme ainsi qu'à celle de 1 000 euros de dommages et intérêts, outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

A l'audience du 18 octobre 2023, Monsieur [S] [Y] et Madame [F] [B], représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur assignation.

Assigné à étude, Monsieur [N] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision n'étant pas susceptible d'appel, il sera statué par jugement par défaut.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 janvier 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les loyers et charges impayés

En application des dispositions des articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l'espèce, Monsieur [S] [Y] et Madame [F] [B] justifient de l'obligation dont ils se prévalent en produisant le bail, le commandement de payer, le congé, un historique de compte et les avis de taxe foncière 2021 et 2022.

Au vu de ce décompte arrêté au 20 avril 2023 et en l'absence de preuve de paiement, la dette doit être fixée à la somme de 3 960,32 euros au titre des loyers et charges restant dû au 6 février 2023, date de remise des clés, en ce non compris les frais du procès-verbal de saisie conservatoire du 9 janvier 2023 (185,91 euros) et du commandement de payer du 17 janvier suivant (175,18 euros) qui relèvent des dépens.

Sur les réparations locatives

En application des dispositions de l'article 7 c et d, le preneur est tenu d'une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu'il ne prouve qu'elles n'ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et, d'autre part, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

La preuve de la vétusté incombe au locataire mais c'est au bailleur de rapporter la preuve de l'existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie lorsqu'ils sont établis contradictoirement. La vétusté, c'est à dire l'usure et l'obsolescence dues au simple écoulement du temps, s'apprécie notamment par la prise en compte de la durée d'occupation du logement.

En l'espèce, Monsieur [S] [Y] et Madame [F]