PCP JTJ proxi fond, 1 février 2024 — 23/02426
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître AMRI
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître AMAR
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 23/02426 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZN5S
N° MINUTE : 1 JTJ
JUGEMENT rendu le jeudi 01 février 2024
DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], dont le siège social est représenté par son Syndic la SAS PLISSON IMMOBILIER - [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle AMAR, avcoat au barreau de PARIS, vestiaire #E1425
DÉFENDERESSE Madame [F] [G], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/016687 du 30/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
assistée par Maître Nadia AMRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D792
COMPOSITION DU TRIBUNAL Laura LABAT, Juge, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 novembre 2023
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 février 2024 par Laura LABAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 01 février 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/02426 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZN5S
EXPOSE DU LITIGE Madame [F] [G] est propriétaire des lots 7 et 93 dépendants d'un immeuble en copropriété Situé [Adresse 3].
Par acte d'huissier délivré le 14 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner Madame [F] [G] pour obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - à lui payer la somme de 5 291,15 euros au titre des charges impayées arrêtées au 11/01/23 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; - à lui payer la somme de 424 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement ; - à lui payer la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages-intérêts ; - aux dépens et à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Situé [Adresse 3], représenté, s'est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il actualise ses demandes aux sommes de : - 7422,72 euros au titre des charges de copropriété ; - 674 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement ; - 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sollicite, outre le paiement des charges de copropriété impayées celui des frais engagés par le syndic pour parvenir au recouvrement, frais imputables au copropriétaire défaillant en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat fonde sa demande de dommages et intérêts sur les dispositions de l’article 1153 alinéa 4 du code civil et fait état des difficultés de trésorerie engendrées par les retards systématiques de Madame [F] [G] dans le paiement des charges.
Madame [F] [G], assistée de son conseil, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite le rejet des prétentions du demandeur relatives aux frais et aux dommages et intérêts et l'autorisation de régler sa dette en vingt-quatre mensualités. Elle a en outre sollicité à l'audience la condamnation du demandeur à lui communiquer les appels de fonds depuis 2017 sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION Sur les charges de copropriété,
Selon les dispositions de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale. Cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. L'article 1359 du même code précise que la preuve de toute obligation d'un montant supérieur à 1500 euros doit être rapportée par écrit.
Au soutien de sa demande, le syndicat produit notamment : - la justification de la qualité de propriétaire de Madame [F] [G] ; - le relevé du compte individuel de Madame [F] [G] ; - les procès-verbaux des assemblées générales a