PS ctx protection soc 3, 14 février 2024 — 22/03032

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître LEROY en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/03032 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYPDV

N° MINUTE :

Requête du :

24 Novembre 2022

JUGEMENT rendu le 14 Février 2024 DEMANDERESSE

S.A.S. [3] [Adresse 1] [Adresse 1]

Représentée par Maître Stéphanie LEROY, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

U.R.S.S.A.F. [Localité 4] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 2] [Adresse 2]

Représentée par Madame [C] [L] (Inspecteur), munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge Fabien ARCHAMBAUD, Assesseur Dominique SEMERIA, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 14 Février 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/03032 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYPDV

DEBATS

A l’audience du 06 Décembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe le 14 février 2024 après prorogation Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Du 14 octobre 2021 au 14 janvier 2022, l’URSSAF [Localité 4] a procédé au contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale au sein de la SAS [3] sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

Par lettre d’observations en date du 14 janvier 2022, l’URSSAF a notifié à la société un redressement de cotisations d’un montant de 19 757 euros assis sur cinq chefs de redressement.

Par courrier en date du 9 mars 2022, la société a fait part à l’URSSAF de ses observations.

Par courrier du 22 mars 2022, l’inspecteur du recouvrement a informé la société qu’il maintenait le redressement pour son entier montant.

Par courrier du 30 juin 2022, l’URSSAF a mis en demeure la société d’avoir à payer la somme de 20 655 euros au titre des cotisations et majorations de retard.

Par courrier daté du 29 juillet 2022, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF afin de contester le chef de redressement n°3 : « Frais professionnels non justifiés – indemnités de repas versées hors situation de déplacement ».

En l’absence de décision de la CRA dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, la société [3] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, compétent pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale par courrier recommandé en date du 24 novembre 2022.

Par décision du 17 février 2023, la commission de recours amiable de l’URSSAF a explicitement rejeté le recours formé par la société.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 juillet 2023, annulée et remplacée par l’audience du 06 décembre 2023 à laquelle est ont toutes deux comparu.

Au terme de ses conclusions et oralement à l’audience, la société [3], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Déclarer son recours recevable ; A titre principal, annuler le chef de redressement n°3 ; A titre subsidiaire, ordonner à l’URSSAF de minorer le montant du chef de redressement n°3 et de le recalculer en prenant en compte pour le bénéfice des exonérations l’indemnité dont le montant est le plus élevé et de recalculer en conséquence le montant des majorations de retard ; Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Oralement et par référence à la décision de la commission de recours amiable du 17 février 2023, l’URSSAF, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de confirmé le chef de redressement n°3 et de condamner la société à lui verser la somme de 13 592 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024, prorogé au 14 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Les parties s’accordent sur la recevabilité du recours.

Sur la contestation du chef de redressement n°3 « Frais professionnels non justifiés – indemnités de repas versées hors situation de déplacement », Conformément aux articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail doivent être soumises à cotisations sauf à l’employeur de rapporter la preuve qu’ils constituent des frais professionnels, définis par l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.

La prise en charge des frais professionnels peut s’effectuer au regard des dépenses réelles ou de manière forfaitaires.

Les remboursements de frais de nourriture peuvent prendre la forme d’indemnités de repas pour les personnes contraintes de prendre leurs repas sur le lieu de travail, d’indemnités de restauration hors des locaux de l'entreprise et d’indemnités de restauration au restaurant conformément à l’article 3 de l’arrêt du 20 dé