PCP JCP fond, 1 février 2024 — 23/02743

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître CATTONI

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître PICHON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/02743 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZODK

N° MINUTE : 1 JCP

JUGEMENT rendu le jeudi 01 février 2024

DEMANDERESSE Association LES RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R284

DÉFENDERESSE Madame [E] [U], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C199

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laura LABAT, Juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 novembre 2023

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 février 2024 par Laura LABAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 01 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/02743 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZODK

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 17 février 2015, l'association LES RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR DE [Localité 3] a donné en location à Madame [E] [U] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant une contribution mensuelle de 820 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 3 mars 2023, l'association LES RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR DE [Localité 3] a fait assigner Madame [E] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - le prononcé de la résiliation du bail ; - l'expulsion de Madame [E] [U] ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ; - sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant mensuel de 1436,66 euros jusqu'à la libération effective des lieux ; - sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'assignation a été notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 13 mars 2023.

A l'audience, l'association LES RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR DE [Localité 3], représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle réitère ses demandes initiales. Elle s'est opposée aux délais sollicités.

Madame [E] [U], représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite : - à titre principal, le rejet des prétentions adverses aux motifs que le contrat litigieux est désormais un contrat à durée indéterminée et qu'elle a respecté ses obligations ; - à titre subsidiaire, l'octroi d'un délai d'un an pour quitter les lieux ; - en tout état de cause, la condamnation du demandeur aux dépens et la suspension de l'exécution provisoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation judiciaire du bail,

Il résulte des articles 1224 et 1227 du code civil que la résolution du contrat peut être demandée en justice en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1229 du même code précise que la résolution prend effet soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

En l'espèce, l'association LES RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR DE [Localité 3] a conclu avec Madame [E] [U] une convention d'occupation à titre onéreux portant sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4].

L'association LES RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR DE [Localité 3] fonde sa demande de résiliation judiciaire sur le caractère temporaire de la convention et sur le non-respect de ses obligations par Madame [E] [U]. S'agissant du caractère temporaire, l'article 3 de la convention stipule qu'elle est conclue « pour une durée de 3 mois, renouvelable par tacite reconduction par période de trois mois, sans jamais pouvoir excéder une durée maximale de 18 mois ». L'article 4 précise que chaque partie peut mettre fin à la convention en respectant un délai de préavis d'un mois.

Cependant, l'association LES RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR DE [Localité 3] sollicite la résiliation judiciaire du bail et non le constat de son expiration ou la validation d'un congé de sorte qu'il lui appartient de démontrer l'existence d'une inexécution suffisamment grave de ses obligations par Madame [E] [U]. Ce n'est que par courrier en date du 30 septembre 2022 que l'association LES RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR DE [Localité 3] a informé Madame [E] [U] de sa volonté de mettre fin au contrat, soit bien après l'expiration de la durée de 18 mois aujourd'hui invoquée. Dès lors, l'association LES RESTAURANTS DU COE