3ème chambre 3ème section, 14 février 2024 — 21/09369

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le Expédition exécutoire délivrée à : - Maître Berthault, vestiaire C234 Copie certifiée conforme délivrée à : - Maître Guidoux, vestiaire P221

3ème chambre 3ème section

N° RG 21/09369 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU2ER

N° MINUTE :

Assignation du : 22 juin 2021

JUGEMENT rendu le 14 Février 2024 DEMANDERESSE

S.A.S. VISEO CUSTOMER INSIGHTS [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Olivier GUIDOUX de la SELARL DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidant, #P0221

DÉFENDERESSES

Société NEW INTERACTIVE MARKETING [Adresse 4] [Localité 1] (ESPAGNE)

Société GABAON CONSEILS [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] (ANDORRE)

représentées par Maître Franck BERTHAULT de la SELARL BERTHAULT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0234

Décision du 14 février 2024 3ème chambre 3ème section N° RG 21/09369 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU2ER

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Anne BOUTRON, vice-présidente Vera ZEDERMAN, vice-présidente

assistés de Lorine MILLE, greffière,

DEBATS

A l’audience du 15 novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La société par actions simplifié Viseo customer insights (ci-après " Viseo ") se présente comme l'exploitante, depuis sa constitution en 2016, du concours " Élu Service Client de l'Année ", créé en 2007 et auparavant exploité par la société Viseo conseil. Ce concours repose sur l'attribution au profit des entreprises lauréates du droit d'exploiter un logo dédié attestant de leur élection, pendant une durée de presque onze mois. Elle affirme être titulaire des marques suivantes: -la marque française n°3495351 déposée le 18 avril 2007 en classes 16, 35 et 41;

-la marque française n°3870904 déposée le 2 novembre 2011 en classes 35, 38 et 41;

-la marque française n°4267789 déposée le 26 avril 2016 en classes 35, 38 et 41;

La société de droit espagnol New interactive marketing (ci-après " Newim ") se présente comme une société dont l'activité consiste, depuis le début des années 2000, à organiser en France et en Espagne des concours permettant aux consommateurs de choisir leurs " meilleure chaine de magasins ", " meilleure franchise de l'année " et " meilleur site commerçant de l'année ". La société de droit andorran Gabaon conseils (ci-après " Gabaon "), appartenant au même groupe que la société Newim, indique avoir repris l'organisation des concours précités depuis 2021. Elle est titulaire de la marque figurative de l’Union européenne n°018197490 enregistreé le 31 juillet 2020 dans les classes 16, 35 et 41:

La société Viseo expose avoir constaté, à compter de 2020, l'organisation par la société Newim d'un concours concurrent au sien visant l'attribution d'un trophée intitulé " Meilleure relation client de l'année " à l'appui d'un logo qu'elle considère très similaire au sien. Le 21 octobre 2020, la société Viseo a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Newim de cesser les agissements précités qu'elle estime contrefaisants de ses marques et constitutifs d'actes de parasitisme économique. Par courrier de son conseil du 13 novembre 2020, la société Newim a répondu que la société Viseo faisait état d'actes de contrefaçon sur des marques dont elle n'est pas titulaire et a réfuté tout risque de confusion entre les signes litigieux ainsi que tout acte de parasitisme. Par acte d'huissier du 22 juin 2021, la société Viseo a fait assigner les sociétés Newim et Gabaon devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque et concurrence déloyale et parasitisme. L'instruction de l'affaire a été clôturée par une ordonnance du 12 janvier 2023 et l'affaire plaidée à l'audience du 15 novembre 2023.

EXPOSE DES PRETENTION DES PARTIES

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022, la société Viseo demande au tribunal de : A titre liminaire, sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir - Juger que le tribunal est incompétent pour statuer sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Newim et Gabaon postérieurement à la désignation du juge de la mise en état;

En conséquence : - Se déclarer incompétent pour statuer sur l'exception de nullité soulevée par la société Gabaon - Se déclarer incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Newim ;

Subsidiairement, si par extraordinaire le tribunal se déclarait compétent: - Rejeter la demande en nullité de l'assignation formulée par la société Gabaon ; - Rejeter les fins de non-recevoir formulées par la société Newim ; - Juger que la société Viseo dispose du droit d'agir à l'encontre de la société Ne