PCP JCP ACR référé, 13 février 2024 — 23/07080
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [V] [T] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/07080 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WWA
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 février 2024
DEMANDERESSE PARIS HABITAT OPH [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR Monsieur [V] [T] [U] [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 novembre 2023
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 février 2024 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, assisté de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 13 février 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07080 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WWA
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 25/01/2017 avec prise d’effet à la même date, [Localité 3] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [V] [T] [U] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 2] à [Localité 4], pour un loyer de 341,92 euros, outre provision sur charges.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [V] [T] [U] le 13 avril 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 5 016,61 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2023, [Localité 3] HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [V] [T] [U] aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer, - voir ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [T] [U] ainsi que tous occupants de leur chef, - voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril de Monsieur [V] [T] [U], - voir condamner Monsieur [V] [T] [U] au paiement à titre provisionnel :
D’une somme de 6 027,76 euros au titre de l’arriéré au 17/07/ 2023, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation, D’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel, majoré des charges, à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, D’une somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant notamment les frais de commandement.
L’assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de [Localité 3] le 17 août 2023.
A l'audience du 24/11/2023, le bailleur élève sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 6 921,53 euros, au 16/ 11/ 2023, échéance du mois d’octobre 2023 inclus, et maintient ses autres demandes. Il précise ne rien connaitre de la situation de surendettement du locataire et ajoute que la dette ne cesse d’augmenter. Un paiement de 280 euros a été effectué le 6 novembre 2023, ne couvrant pas la totalité du loyer courant (360,47 euros). Cependant, il précise qu’il ne s’oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, sollicite en cas de non-respect la fixation et la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation.
Monsieur [V] [T] [U] a comparu. Il explique, parallèlement à son dossier en cours à la banque de France, qu’il va déposer une demande de FSL et une demande auprès de la CAF pour débloquer le bénéfice des APL. Il sollicite selon ses revenus et charges des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, et propose notamment le paiement de la somme de 100 euros en plus du loyer courant pour apurer la dette.
Un diagnostic social a été reçu au Greffe, dont les termes ont été communiqués au demandeur à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-