PS ctx protection soc 3, 14 février 2024 — 21/02331
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le : 1 expédition délivrée au CRRMP de Nouvelle-Aquitaine en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02331 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJ2Q
N° MINUTE :
Requête du :
07 Octobre 2021
JUGEMENT rendu le 14 Février 2024 DEMANDERESSE
S.A.R.L. [10] [Adresse 2] [Localité 5]
Représentée par Maître Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître TEXIER, avocat plaidant
DÉFENDEURS
C.P.A.M. DU VAL DE MARNE [Adresse 1] [Localité 7]
Représentée par Mâitre Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [Z] [U] [Adresse 3] [Localité 8]
Non-comparant ni représenté
Décision du 14 Février 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 21/02331 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJ2Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge Pascal CARPENTIER, Assesseur Anne-France LEGAL, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 29 Novembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire à l'égard de tous Non-susceptible de recours indépendamment du jugement au fond
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2020, Monsieur [Z] [U], salarié de la SARL [10] en qualité de vendeur a rempli une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « syndrome dépressif majeur induit par un harcèlement au travail ».
Il a joint à cette déclaration un certificat médical initial en date du 20 octobre 2020 constatant : « Sd dépressif majeur suivi en psychiatrie, induite par un harcèlement moral au travail. En arrêt maladie depuis novembre 2019, reconnaissance récente du caractère sévère de la dépression par le médecin conseil (mise en ALD) ».
Par courrier du 15 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] (la caisse) a transmis le dossier au Comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France qui, par avis du 12 mai 2021, a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Monsieur [U] et la maladie déclarée.
Compte tenu de cet avis, la caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [U] au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 26 mai 2021.
Le 23 juillet 2021, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 12 août 2021, a estimé que la société n’avait pas d’intérêt légitime à solliciter l’inopposabilité de la décision contestée, celle-ci relevant la tarification dite « collective » en matière de taux de cotisation.
Par courrier recommandé en date du 7 octobre 2021, la société a, compte tenu de ce rejet implicite, attrait la caisse et Monsieur [Z] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2022 à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 2 décembre 2012, à laquelle un nouveau renvoi a été ordonné à l’audience du 16 juin 2023, annulée et remplacée par l’audience du 29 novembre 2023.
Au terme de ses conclusions n°1 et oralement, la société [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge la pathologie déclarée par Monsieur [Z] [U], de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions de désistement partiel, elle fait valoir qu’elle abandonne l’intégralité des demandes à l’encontre de Monsieur [Z] [U].
Au terme de ses conclusions n°2, oralement soutenues par son conseil, la caisse conclut au débouté de l’ensemble des demandes de l’employeur et demande au tribunal de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée le 20 octobre 2020 par Monsieur [Z] [U].
Monsieur [Z] [U], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception, retourné signé, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé des moyens développés.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024, prorogé au 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours de l’employeur ne fait l’objet d’aucune contestation.
Il sera donné acte à la société de ce qu’elle se désiste de toute demande à l’encontre de Monsieur [Z] [U].
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge,
Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, La société [10] soutient, sur le fondement de l’article L. 431-2 du code de