PCP JCP fond, 10 janvier 2024 — 23/04819
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [I] [C] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/04819 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BEM
N° MINUTE : 5/23 JCP
JUGEMENT rendu le mercredi 10 janvier 2024
DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE VENANTAUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE Madame [I] [C] épouse [P], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 octobre 2023
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 janvier 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 10 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/04819 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BEM
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention en date du 23 août 2017, Madame [I] [C] épouse [P] a ouvert dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE un compte de dépôt assorti d'une autorisation de découvert de 900 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 mai 2023, la société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait assigner Madame [I] [C] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 10 325 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2022, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, ne pas lui accorder de délais de paiement et la condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société FRANFINANCE fait valoir que le compte a fonctionné de manière régulière et que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, qui lui a ensuite cédé sa créance, s'est trouvée contrainte de procéder à sa clôture, suivant courrier recommandé avec avis de réception du 22 février 2022 avec un préavis de 60 jours.
A l'audience du 18 octobre 2023, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais et commissions et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Assignée à personne, Madame [I] [C] épouse [P] n'a pas comparu, ni personne pour elle. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 janvier 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l'ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
En outre, en application des dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. L'article 125 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public.
L'article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
- Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
S'agissant d'un découvert en compte, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1 (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue), non régularisé à l'issue du délai de 3 mois de l'article L.312-93.
En l'espèce, il résulte de l'historique du compte bancaire que le compte s'est trouvé en position débitrice le 5 janvier 2022 et que ce découvert non autorisé n'a ensuite pas été régularisé. La demande de la société FRANFINANCE ayant été introduite le 25 mai 2023, son act