PCP JCP ACR référé, 13 février 2024 — 23/03737

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [T] [K] [S] à : Madame [C] [T] [K]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Sarah KRYS

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/03737 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXEN

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 février 2024

DEMANDERESSE S.A. ELOGIE SIEMP [Adresse 1]

représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS Monsieur [T] [K] [S] [Adresse 2]

comparant

Madame [C] [T] [K] [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 novembre 2023

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 février 2024 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, assisté de Nicolas RANA, Greffier

Décision du 13 février 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/03737 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXEN

FAITS DE PROCEDURE

Par acte du 21/08/2013 avec prise d’effet à la même date, la SA ELOGIE SIEMP a donné à bail à Monsieur [S] [T] [K] et Madame [C] [T] [K] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 2], à [Localité 4], pour un loyer de 367,09 euros, outre provision sur charges.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [S] [T] [K] et Madame [C] [T] [K] le 16 septembre 2022 pour avoir paiement d'un arriéré de 2745,03 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice du 20 avril 2023, la SA ELOGIE SIEMP a fait assigner Monsieur [S] [T] [K] et Madame [C] [T] [K] aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer, - voir ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [T] [K] et Madame [C] [T] [K]ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique, - voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril de Monsieur [S] [T] [K] et Madame [C] [T] [K], - voir condamner Monsieur [S] [T] [K] et Madame [C] [T] [K] au paiement à titre provisionnel :

D’une somme de 2 392,30 euros au titre de l’arriéré de loyer, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation, D’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, D’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant notamment les frais de commandement. L’assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de [Localité 3] le 21 avril 2023.

A l'audience du 24/11/2023, le bailleur a été autorisé à communiquer au tribunal une note en délibéré afin de transmettre un décompte actualisé indiquant les paiements récents des locataires. Ainsi, il apparait que deux paiements de 599,47 euros chacun ont été effectués le 16 octobre et le 15 novembre 2023, et que l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2 890,11 euros, au 24/ 11/ 2023, échéance du mois d’octobre 2023 incluse. Par ailleurs, il précise qu’il s’en rapporte quant à l’octroi de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, et en toute hypothèse sollicite en cas de non-respect la fixation et la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation. Néanmoins, le bailleur considère que l’échéancier de 50 euros est très insuffisant pour solder la dette. Décision du 13 février 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/03737 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXEN

Monsieur [S] [T] [K] a comparu. Madame [C] [T] [K] n’as pas comparu ni personne pour elle. Monsieur [S] [T] [K], sans contester le montant de la dette, explique qu’il a repris le paiement du loyer courant pour le mois d’octobre et novembre 2023. Il sollicite selon ses revenus et charges des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, et propose notamment le paiement de la somme de 50 euros en plus du loyer courant pour apurer la dette.

Un diagnostic social a été reçu au Greffe, dont les termes ont été communiqués au demandeur à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes p