Troisième chambre civile, 15 février 2024 — 22-16.460

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 311-8 et L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 91 FS-B Pourvoi n° W 22-16.460 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024 La Société d'économie mixte du Val d'Orge (SORGEM) , société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-16.460 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [E], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne, service du domaine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société SORGEM, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, MM. Boyer, Pety, Brillet, Mme Pic, conseillers, M. Zedda, Mmes Brun, Rat, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la Société d'économie mixte du Val d'Orge (la SORGEM) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la direction départementale des finances publiques de l'Essonne. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2022), par arrêté du 1er août 2017, le préfet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté des Belles-Vues, sur le territoire des communes d'Arpajon et d'Ollainville. 3. Par arrêté du 7 mai 2019, les terrains nécessaires à la réalisation du projet ont été déclarés immédiatement cessibles au profit de la SORGEM, notamment une parcelle appartenant à Mme [E], sur laquelle était édifié un bâtiment de 20 m². 4. L'ordonnance d'expropriation est intervenue le 9 septembre 2019. 5. Faute d'accord sur le montant des indemnités de dépossession, la SORGEM a saisi le juge de l'expropriation du département de l'Essonne. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 7. La SORGEM fait grief à l'arrêt de fixer des indemnités alternatives, selon que le caractère illégal de la construction sera ou non judiciairement reconnu, alors « que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que seul un droit juridiquement protégé peut donner lieu à indemnisation ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la construction en dur de 20 m² au titre de laquelle Mme [E] demandait à être indemnisée avait été édifiée sans autorisation, sur un terrain inconstructible ; qu'en retenant que « ne donne pas droit à indemnisation le préjudice afférent à une construction édifiée illégalement, sauf si l'infraction pénale est prescrite » et que Mme [E] convenant de l'irrégularité de la construction mais excipant de la prescription, « en raison de cette contestation sérieuse au sens de l'article L. 311-18 du code de l'expropriation, et conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 dudit code, aux termes duquel seul donne lieu à réparation le préjudice reposant sur un droit juridiquement protégé au jour de l'expropriation, il convient comme proposé par le commissaire du gouvernement de prévoir une fixation des indemnités en alternative », quand l'éventuelle prescription de l'action publique du chef de l'infraction pénale considérée ne pouvait avoir pour effet de transformer une construction illégale en un droit juridiquement protégé, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article L. 311-8 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 311-8 et L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : 8. Aux termes du premier de ces textes, lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qual