Troisième chambre civile, 15 février 2024 — 22-17.019

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 93 F-D Pourvoi n° D 22-17.019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024 1°/ M. [U] [V], 2°/ Mme [R] [Z], épouse [V], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° D 22-17.019 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [S] [L], 2°/ à Mme [H] [Y], épouse [L], 3°/ à M. [X] [E], 4°/ à Mme [M] [P], épouse [E], 5°/ à Mme [A] [T], tous cinq domiciliés [Adresse 4], 6°/ à la société Bally MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Devillette et Chissadon, 7°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole M. [S] [L], 8°/ à la société [B] [J] et [F] [N] [J], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], 9°/ à la société JCM, exerçant sous l'enseigne CIMM immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 10°/ à la société BDR & associés, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [C] [D], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Plateforme construction IDF, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société civile professionnelle [B] [J] et Sophie Emmanuelle Billaudel, de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. et Mme [L] et Mme [Y], de Mme [T] et du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société JCM, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. et Mme [E], et après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 18-18.312, 18-18.152), M. et Mme [E], M. [L] et Mme [Y] et Mme [T] ont conclu avec M. et Mme [V], vendeurs, par l'intermédiaire de la société JCM, agence immobilière, trois contrats préliminaires de réservation en vue d'une vente en l'état futur d'achèvement d'une maison dans un groupe d'habitations dont les maîtres d'ouvrage ont confié la réalisation à la société Plateforme constructions IDF, chargée du lot terrassement-gros oeuvre-tous corps d'état. 2. Les actes authentiques de vente, qui portent mention d'une déclaration d'achèvement des travaux au 6 octobre 2011, ont été dressés en la forme de ventes de locaux neufs, respectivement, les 16 novembre, 28 novembre et 9 décembre 2011, par la société civile professionnelle [B] [J] et Sophie Emmanuelle Billaudel (la SCP Billaudel), notaire. 3. Se plaignant d'inachèvements et de désordres, les acquéreurs et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] (le syndicat des copropriétaires) ont, après expertise, assigné les vendeurs, la société Plateforme constructions IDF et la SCP [J] en réparation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. et Mme [V] font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec la société Plateforme constructions IDF, à payer certaines sommes, après déduction des provisions déjà allouées, aux acquéreurs et au syndicat des copropriétaires, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en décidant qu'il conviendrait de condamner M. et Mme [V] en qualité de vendeurs d'un immeuble qu'ils ont fait construire, sur le fondement de la garantie légale des constructeurs prévue par l'article 1792 du code civil, quand l'application de la garantie décennale n'était pas invoquée par les acquéreurs et le syndicat des copropriétaires, et sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, fai