Troisième chambre civile, 15 février 2024 — 22-16.554
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 99 F-D Pourvoi n° Y 22-16.554 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024 1°/ Mme [B] [M], domiciliée [Adresse 4], 2°/ M. [K] [J], domicilié [Adresse 1], agissant en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société F2M Immo, 3°/ le groupement foncier agricole (GFA) [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° Y 22-16.554 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [T] [W], veuve [P], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [X] [P], domicilié [Adresse 7], 3°/ à Mme [Z] [P], domiciliée [Adresse 2], tous trois pris en leur qualité d'héritiers de [D] [P], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [M] et du GFA [Adresse 3], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [W] veuve [P], de M. [X] [P] et de Mme [Z] [P], après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [J], agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société F2M Immo, du désistement de son pourvoi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 mars 2022) et les productions, par acte du 6 février 2012, Mme [M] et le groupement foncier agricole [Adresse 3] (les vendeurs) ainsi que [D] [P] (l'acquéreur) ont signé une promesse synallagmatique de vente de parcelles et bâtiments agricoles situés à [Localité 6], au prix de 700 000 euros. 3. Cette promesse était conclue sous la condition suspensive d'obtention par l'acquéreur d'un prêt bancaire. 4. La vente n'ayant pas été réitérée en la forme authentique, les vendeurs ont engagé contre l'acquéreur une action en paiement de la clause pénale. 5. [D] [P] est décédé le 3 novembre 2020, laissant pour lui succéder Mme [W] veuve [P], Mme [Z] [P] et M. [X] [P]. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Les vendeurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, pour cause de forclusion, leur action tendant à voir condamner les acquéreurs à leur payer la somme de 70 000 euros au titre de la clause pénale, alors « que le compromis de vente du 6 février 2012 stipulait, d'une part, que « si l'ensemble des conditions suspensives prévues présentes sont réalisées et que l'acquéreur se refusait à réitérer la vente dans le délai ci-dessus fixé, le vendeur pourrait, après l'avoir mis en demeure de s'exécuter par lettre recommandée avec accusé de réception, faire constater la vente par voie judiciaire, invoquer, le cas échéant, le bénéfice de la clause pénale et obtenir d'éventuels dommages et intérêts. Il devra engager la procédure dans un délai de un mois à compter de la date prévue pour la réitération de l'acte, ou de la date prorogée » et, d'autre part, que « le vendeur pourra toujours renoncer à la réitération de la vente et se trouver ainsi entièrement libre de tout engagement vis-à-vis de l'acquéreur, mais seulement quinze jours après l'avoir mis en demeure de réitérer, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il pourra alors de nouveau disposer librement des biens objet des présentes. L'acquéreur devra alors lui verser le montant de la clause pénale... » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de ces deux clauses que le délai d'un mois imparti pour agir en justice ne s'applique qu'à la seule action en réitération forcée de la vente, à l'exclusion de l'action en paiement de la clause pénale, résultant de la renonciation du vendeur à solliciter la réitération de la vente par la voie judiciaire ; qu'en affirmant néanmoins, pour déclarer irrecevable comme forclose l'action de Mme [M] et du GFA [Adresse 3] en paiement de la somme stipulée à titre de clause pénale, que ce délai visait toutes les actions en justice et était donc également imparti pour exercer cette action, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du compromis de vente du 6 février 2012, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 7. Pour décla