Troisième chambre civile, 15 février 2024 — 22-22.826

annulation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2024 Annulation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 103 F-D Pourvoi n° R 22-22.826 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024 M. [G] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-22.826 contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société ASM, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [D] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [T], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 juillet 2022, rectifié le 10 novembre 2022), la société civile immobilière ASM (la SCI), propriétaire d'un terrain en bordure d'autoroute sur lequel ont été installés, en juin 2015, une station-service et des locaux commerciaux, a pour associés M. et Mme [D] ainsi que la société HDM, associée majoritaire. 2. M. [D] a été révoqué de ses fonctions de gérant de la SCI par décision judiciaire du 16 mars 2016 et M. [T], dirigeant de la société HDM, a été désigné en qualité de nouveau gérant par assemblée générale du 20 juin 2016. 3. Invoquant des fautes commises par M. [T] dans sa gestion, M. [D] a exercé à son encontre une action ut singuli, en réparation des préjudices subis par la SCI et de son préjudice personnel. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première et troisième branches, et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses deuxième à cinquième branches Enoncé du moyen 5. M. [D] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de condamnations de M. [T] au profit de la SCI au titre des préjudices résultant d'une perte de loyers et du congé avec refus de renouvellement, et de rejeter sa demande de condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 240 000 euros, alors : « 2°/ que M. [D] reprochait à M. [T] la faute de gestion de la SCI ASM consistant à avoir consenti à la société HDM, dont il était également le dirigeant et cependant qu'elle était en redressement judiciaire, deux baux à des conditions financières anormales et gravement préjudiciables à la SCI ASM ; qu'en écartant cette faute aux motifs inopérants, propres et réputés adoptés, que la fixation des loyers était intervenue alors que deux sociétés locataires se trouvaient en redressement judiciaire, que la réussite du projet commercial lié à la création d'un concept-store était compromis par l'insuffisance de la fréquentation du site, que l'activité économique de celui-ci ne permettait pas aux locataires d'assumer les loyers, que le modèle économique retenu par les concepteurs du projet était à revoir et que, sans remettre en cause les constatations de l'expert selon lequel le loyer payé par la société HDM aurait dû être six fois plus élevé, ni baux ni quittance de loyer n'étaient produits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1850 du code civil ; 3°/ qu'à supposer qu'elle ait adopté le motif du premier juge selon lequel les parties ne produisaient ni les baux consentis à la société HDM le 16 décembre 2016, ni aucune pièce comptable de la SCI ASM, ni des quittances de loyer, cependant que les deux baux du 16 décembre 2016 étaient expressément mentionnés, sous le n° 10, dans la liste des pièces figurant en fin des conclusions d'appel de M. [D], la cour d'appel a dénaturé ladite liste des pièces, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 4°/ que, pour écarter la responsabilité de M. [T] au titre de la sais