Troisième chambre civile, 15 février 2024 — 22-18.672
Textes visés
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 105 F-D Pourvoi n° A 22-18.672 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024 1°/ la société Le Notre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société Erwan Léon, enseigne Charpente menuiserie Le Querriou, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° A 22-18.672 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [E] [G], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à M. [O] [T], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société ABLG maîtrise d'oeuvre, 3°/ à M. [C] [W], domicilié [Adresse 4], 4°/ à la société Rivoallan Emmanuel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les sociétés Le Notre et Erwan Léon, demanderesses, invoquent, respectivement, à l'appui de leur pourvoi, un et deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Erwan Léon, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Le Notre, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [G], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte aux sociétés Erwan Léon et Le Notre du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [T], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société ABLG maîtrise d'oeuvre, et contre la société Rivoallan Emmanuel. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 mai 2022), Mme [G] a confié à la société ABLG maîtrise d'oeuvre la maîtrise d'oeuvre de travaux de rénovation d'une maison d'habitation. 3. Sont intervenues à la construction, la société Le Notre, pour la réalisation de la chape, la société Erwan Léon pour le lot charpente et menuiseries extérieures, la société Rivoallan Emmanuel pour le lot couverture et M. [W] pour des travaux de maçonnerie, gros oeuvre, plancher et enduit du pignon extérieur. 4. Les travaux n'ont pas été achevés. Se plaignant de désordres, Mme [G] a assigné les constructeurs en réparation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le second moyen de la société Erwan Léon 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi de la société Erwan Léon et sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi de la société Le Notre, réunis Enoncé des moyens 6. Par son moyen, la société Erwan Léon fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec M. [W] et la société Le Notre à verser à Mme [G] la somme de 181 311,06 euros, de fixer la contribution de chaque co-débiteur et de la condamner à garantir la société Le Notre des condamnations mises à sa charge, alors « que le débiteur défaillant répond uniquement du préjudice qui, sans sa faute, aurait pu être évité ; qu'en condamnant la société Erwan Léon, menuisier-charpentier, à réparer les désordres affectant la maison (chape, gros oeuvre, maçonnerie, menuiseries et charpente) après avoir relevé que son intervention avait seulement causé une fuite des menuiseries et le manque de stabilité de la charpente et avoir évalué le coût de ces désordres précis, ce dont il se déduisait que l'intervention du menuisier avait causé des désordres identifiés et dissociables des autres désordres, imputables aux autres intervenants, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil. » 7. Par son moyen, la société Le Notre fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société Erwan Léon et M. [W] à payer à Mme [G] la somme de 181 311,06 euros hors taxe au titre des travaux de reprise, alors « que si un même dommage peut donner lieu à la condamnation solidaire de tous ceux qui y ont contribué, l'entrepreneur fautif ne peut être tenu de réparer des dommages qui ne sont pas la conséquence de sa faute ; que, pour dire que la société Le Notre devrait être solidairement condamnée à réparer l'ensemble des dom