Troisième chambre civile, 15 février 2024 — 22-12.365

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1240 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 108 F-D Pourvoi n° V 22-12.365 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024 La société Cabinet Le Page et Caroff, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 22-12.365 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société GMF assurances, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [K] [I], épouse [G], 3°/ à M. [C] [G], domiciliés tous deux [Adresse 3], 4°/ à M. [J] [H], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La société GMF assurances, a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Cabinet Le Page et Caroff, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société GMF assurances, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 décembre 2021), M. et Mme [G] ont confié la réalisation des travaux de charpente de leur maison à M. [H]. 2. La toiture et une partie de la charpente ayant été arrachées lors d'une tempête, ils ont déclaré le sinistre à leur assureur, la société GMF assurances (la société GMF), qui a confié une mission d'expertise à la société Cabinet Le Page et Caroff (le cabinet Le Page et Caroff). 3. Se plaignant de désordres et de la détérioration de leur maison, ils ont, après expertise judiciaire, assigné la société GMF, M. [H] et le cabinet Le Page et Caroff en garantie et indemnisation de leurs préjudices. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi incident en ce qu'ils portent sur les condamnations en paiement et en garantie prononcées au titre du préjudice matériel en lien avec l'arrachement de la toiture 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. Le cabinet Le Page et Caroff fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec la société GMF, à payer à M. et Mme [G] certaines sommes au titre de l'aggravation du sinistre, de l'actualisation des préjudices de logement et de garde-meubles, et de le condamner, in solidum avec la société GMF et M. [H], à régler aux mêmes une certaine somme en réparation de leur préjudice moral, alors « qu'il ne peut être reproché à l'expert d'assurance même lié par un contrat de louage d'ouvrage, de se cantonner à la mission qui lui a été confiée par son donneur d'ordre ; qu'en ayant jugé que le cabinet Le Page et Caroff avait engagé sa responsabilité à l'égard des époux [G], en refusant de donner son accord à la réalisation des travaux préconisés dans le devis Le Bras, sans rechercher si un tel accord rentrait dans le cadre de la mission donnée à l'expert amiable, chargé de donner un avis sur les travaux réparatoires, quand la GMF avait refusé de se prononcer sur le principe de sa garantie et avait fini par la décliner en avril 2018, la cour d'appel a violé les articles 1240 et 1787 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société GMF conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit. 7. Cependant, en appel, M. et Mme [G] faisaient valoir que l'assureur engageait sa responsabilité contractuelle à leur égard en raison d'un défaut de diligences dans l'instruction du dossier et des manquements imputables à l'expert amiable, la société GMF étant responsable, en sa qualité de mandant, à l'égard des tiers, des fautes de son mandataire. Le moyen portant sur la qualification du contrat liant l'expert amiable à l'assureur et la détermination du régime de responsabilité en découlant, au surplus né de l'arrêt attaqué, était dès lors inclus dans le débat devant la cour d'app