Chambre sociale, 14 février 2024 — 21/00224
Texte intégral
ARRET N°
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14 Février 2024
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N° RG 21/00224 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCHZ
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S.A.R.L. STE DES TRANSPORTS CAPOROSSI
C/
[W] [V]
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Décision déférée à la Cour du :
23 septembre 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
19/00082
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE DES TRANSPORTS CAPOROSSI, prise en la personne de son gérant en exercice
N° SIRET : 440 516 326
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Danièle BOUTTEN, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d'AJACCIO
substituée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame TEDESCO, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 7 février 2024 prorogé au 14 février 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par M. JOUVE, Président de chambre et par Mme CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Monsieur [W] [V] a été embauché par la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi en qualité de chauffeur livreur, suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 25 juillet 2017, puis à durée indéterminée par avenant à effet du 1er novembre 2017.
Les rapports des parties ont été soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport, au vu des bulletins de paie du salarié.
Monsieur [W] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 23 juillet 2019, de diverses demandes.
Selon jugement du 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-condamné la S.A.R.L. Transports Caporossi à verser à Monsieur [V] :
*15.000 euros au titre du harcèlement moral,
*3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la S.A.R.L. Transports Caporossi de l'ensemble de ses demandes,
-condamné la S.A.R.L. Transports Caporossi aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 27 octobre 2021, la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a: condamné la S.A.R.L. Transports Caporossi à verser à Monsieur [V]: 15.000 euros au titre du harcèlement moral, 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la S.A.R.L. Transports Caporossi de l'ensemble de ses demandes, condamné la S.A.R.L. Transports Caporossi aux dépens.
Suivant ordonnance du 6 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
-constaté ne pas être saisi de l'incident en cause, afférent à la caducité de l'appel, par les conclusions de Monsieur [V] transmises au greffe le 29 mars 2022,
-constaté que n'étant pas saisi, le conseiller de la mise en état ne pouvait prononcer l'irrecevabilité desdites conclusions, ni statuer sur les demandes afférentes à la caducité de l'appel ou sur les autres demandes formées dans le cadre dudit incident,
-dit que l'affaire sera rappelée à l'audience (mise en état) du 4 octobre 2022.
Aux termes des dernières écritures de son conseil avant la clôture, transmises au greffe en date du 3 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi a sollicité :
-de déclarer recevable l'appel de la concluante,
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en date du 23 septembre 2021, en ce qu'il a: condamné la S.A.R.L. Transports Caporossi à verser à Monsieur [V]: 15.000 euros au titre du harcèlement moral, 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la S.A.R.L. Transports Caporossi de l'ensemble de ses demandes, condamné la S.A.R.L. Transports Caporossi aux dépens,
-en conséquence, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables en la forme les pièces adverses n° 4, 6, 7 (attestations de [T] [M], [S] [C], [Z] [U]), et les écarter des débats, débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions, de le condamner au paiement de la somme d