Chambre sociale, 14 février 2024 — 21/00259
Texte intégral
ARRET N°
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14 Février 2024
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N° RG 21/00259 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCUD
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S.A.R.L. BARREAU BUREAU
C/
[F] [O]
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Décision déférée à la Cour du :
28 octobre 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
20/00133
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
S.A.R.L. BARRAU BUREAU prise en la personne de son gérant, [P] [N] [E], représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : B 2 84 828
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie GASCHY, avocat au barreau d'AJACCIO substituée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-Cécile COSTE, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C2B0332022000152 du 10/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, président de chambre,
Madame COLIN, conseillère,
Madame BETTELANI, conseillère.
GREFFIER :
Madame TEDESCO, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 février 2024, puis a fait l'objet d'une prorogation au 14 février 2024.
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par M. JOUVE, Président de Chambre et par Mme CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [O] a été embauché par la S.A.R.L. Barrau Bureau, en qualité de technicien informatique, niveau II, échelon 2, suivant contrat à durée indéterminée à effet du 10 janvier 2013. Il a été promu par la suite au "statut d'agent de maîtrise AM1" à effet du 1er octobre 2017.
Cette relation de travail a pris fin, suite à la démission du salarié par lettre du 1er novembre 2018.
Les parties ont été ultérieurement liées dans le cadre d'un autre contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 4 février 2019, prévoyant une période d'essai de deux mois renouvelable, le salarié se voyant confier des fonctions de technicien informatique, classification agent de maîtrise, position 3.1, coefficient400. Les rapports entre les parties ont été soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Le 22 mai 2019, l'employeur a notamment informé le salarié par courriel "que nous ne pourrons pas aller au delà de la période d'essai".
Le 29 mai 2019, l'employeur a ensuite adressé au salarié, par lettre recommandée avec avis de réception, un courrier relatif à la rupture de la relation de travail durant la période d'essai.
Monsieur [F] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 18 août 2020, de diverses demandes.
Selon jugement du 28 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia a:
-rejeté l'exception de nullité soulevée,
-dit que le délai de prescription a été prorogé par l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020,
-déclaré recevable la demande de Monsieur [F] [O],
-déclaré la période d'essai de 2019 abusive,
-déclaré le licenciement privé de cause réelle et sérieuse,
-condamné la SARL Barrau Bureau à payer à Monsieur [F] [O] les sommes suivantes :
* 4.200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 420 euros au titre des congés payés afférents,
* 3.325 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 14.700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8.400 euros au titre de la clause de non concurrence,
* 1.334,04 euros au titre des frais professionnels ;
-débouté Monsieur [F] [O] de ses autres demandes,
-débouté la SARL Barrau Bureau de l'ensemble de ses demandes,
-condamné la SARL Barrau Bureau aux dépens,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 14 décembre 2021 enregistrée au greffe, la S.A.R.L. Barreau Bureau a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : rejeté l'exception de nullité soulevée, dit que le délai de prescription a été prorogé par l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, déclaré recevable la demande de Monsieur [F] [O], déclaré la période d'essai de 2019 abusive, déclaré le licenciement privé de cause r