4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 14 février 2024 — 23/03404

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 14 FEVRIER 2024

N° RG 23/03404 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLL3

Monsieur [Z] [G]

Madame [W] [B] ÉPOUSE [G]

c/

S.A.S.U. LA BRULERIE DU BASSIN

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 03 juillet 2023 (R.G. 23/00381) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2023

APPELANTS :

Monsieur [Z] [G], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Madame [W] [B] ÉPOUSE [G], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître André-pierre VERGE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S.U. LA BRULERIE DU BASSIN, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]

représentée par Maître Hélène ABRAHAM - BERTOUT de la SELARL ROSSIGNOL, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 1er août 2013, M. et Mme [G] ont donné à bail commercial à M. [Y] 'se constituant en SASU' des locaux situés à [Localité 6], pour une durée de neuf années, soit jusqu'au 31 juillet 2022.

Une demande de renouvellement du bail présentée le 5 avril 2022 par la société La Brûlerie du Bassin a été refusée par les bailleurs par acte du 05 mai 2022, sans versement d'une indemnité d'éviction.

La société La Brûlerie du Bassin a fait assigner le 16 février 2023 les époux [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin de voir ordonner une mesure d'expertise pour évaluer le montant de l'indemnité d'éviction. Les époux [G] ont opposé un défaut de qualité et d'intérêt pour agir de la société demanderesse, et, subsidiairement, à l'absence de motif légitime.

Par ordonnance contradictoire du 03 juillet 2023, le juge des référés a statué comme suit :

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder M. [I] [C], [Adresse 4] à [Localité 5],

- dit que l'expert répondra à la mission suivante :

1°) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s'être fait communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, s'entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,

2°) visiter les lieux situés à [Localité 6], [Adresse 2], les décrire, dresser la liste des salariés employés par la société La Brûlerie du Bassin dans ces locaux commerciaux,

3°) rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction :

a) dans le cas d'une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant),

b) dans le cas de la possibilité d'un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d'un titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, frais et droits de mutation, de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels),

- dit que l'expert sera tenu de faire connaître aux parties, lors de la dernière réunion d'expertise ou à l'issue de ses opérations, la teneur de ses constatations et conclusions, afin de leur permettre de faire toutes observations ou dires, qui feront partie intégrante du rapport et auxquels il sera expressément répondu,

- dit que les parties devront faire valoir ces observations dans le délai de 15 jours afin de permettre à l'expert d'y répondre avant le dépôt de son rapport,

- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et