CHAMBRE SOCIALE A, 14 février 2024 — 20/05269
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05269 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFFH
[V]
C/
Société BETREC IG
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 10 Septembre 2020
RG : F18/03129
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2024
APPELANT :
[C] [V]
né le 04 Janvier 1983 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Marion TUA de l'AARPI L² AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société BETREC IG
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie ALLAIN de la SELARL LEXAN SOCIAL, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Décembre 2023
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [V] (le salarié) a été engagé à compter du 27 août 2007 par contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur thermicien, statut cadre, position 2.2, coefficient 130, par la société Betrec IG (la société), spécialisée dans le secteur de l'ingénierie et des études techniques dans le domaine du bâtiment.
Le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 695 euros dans le cadre d'une convention de forfait de 45 heures par semaine, outre l'octroi de 12 jours de RTT.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (SYNTEC).
Depuis 2010, le salarié était également responsable du Pôle fluides.
Le salarié indique que depuis 2013, il lui avait été confié en sus la responsabilité de l'agence de [Localité 5].
Par avenant du 1er mars 2017, le salarié a été soumis à une convention de forfait hebdomadaire de 42 heures et percevait un salaire forfaitaire de 3 280,09 euros bruts.
Le 8 janvier 2018, puis le 12 janvier 2018, le salarié a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail, laquelle a été refusée puis acceptée par son employeur. Le contrat de travail a pris fin le 20 avril 2018, en contrepartie d'une indemnité de 15 670 euros.
Le 9 octobre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins d'obtenir la revalorisation de sa classification conventionnelle et la condamnation de la société Betrec IG à lui verser un rappel de salaire de base et l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, un rappel d'heures supplémentaires et l'indemnité de congés payés afférente, une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos et l'indemnité de congés payés afférente, un rappel de prime du 13ème mois et un rappel d'indemnité de CET, des dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral du fait du refus de l'employeur de lui appliquer la bonne classification conventionnelle, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, une indemnité au titre du remboursement de la réparation de son vélo, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.
La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 11 octobre 2018.
La société s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par jugement du 10 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
dit et jugé que les fonctions réellement exercées par M. [V] dans le cadre de sa relation de travail ayant existé avec la société Betrec IG justifient une classification à la position 3.2 coefficient 210,
dit et jugé qu'aucune heure supplémentaire n'est due à M. [V],
dit et jugé que la société Betrec IG n'a pas été déloyale dans l'exécution du contrat de travail de M. [V],
En conséquence,
condamné la société Betrec IG au paiement de la somme totale de 30 714,86 euros à titre de sa