CHAMBRE SOCIALE A, 14 février 2024 — 20/06422
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/06422 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NHYO
[F]
C/
Société WILO FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 22 Octobre 2020
RG : 18/01045
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2024
APPELANT :
[T] [F]
né le 12 Janvier 1990 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Cheraf MAHRI de la SELARL MAHRI AVOCAT, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Société WILO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Brigitte COAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence TRUC, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Novembre 2023
Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [F] a été recruté par la société Wilo Salmson France le 26 juin 2010 en qualité d'apprenti Technico-commercial, puis en qualité de technico-commercial, à compter du 1er septembre 2011.
Le 1er mars 2015, M. [F] est devenu responsable commercial.
Par courrier du 26 septembre 2017, la société Wilo Salmson France a convoqué M. [F] à un entretien préalable, prévu le 9 octobre 2017.
Le 13 octobre 2017, la société Wilo Salmson France a notifié à M. [F] son licenciement, lui reprochant plusieurs infractions au code de la route, commises avec le véhicule de fonction.
Contestant son licenciement, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, par requête du 10 avril 2018, pour voir condamner la société Wilo Salmson France au paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Wilo Salmson France a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 12 avril 2018.
La société Wilo Salmson France s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 25 juin 2019, les conseillers prud'hommes se sont déclarée en partage de voix.
Par jugement du 22 octobre 2020, le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le 19 novembre 2020, M. [F], à qui le jugement avait été notifié le 24 octobre 2020, a relevé appel de ce jugement en sollicitant l'infirmation en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 18 février 2021, M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
condamner la société Wilo Salmson France à régler les indemnités suivantes :
5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la société Wilo Salmson France à régler une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 10 mai 2021, la société Wilo Salmson France demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner M. [F] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de fixer l'indemnité en tenant compte des circonstances de l'espèce, entre 3 et 8 mois de salaire, sur la base d'une rémunération mensuelle de 3 165,16 euros.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur l'exécution du contrat de travail
Le salarié fait valoir qu'avant de diligenter la procédure de licenciement, la société Wilo Salmson a exercé sur