CHAMBRE SOCIALE A, 14 février 2024 — 20/06456

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/06456 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NH2C

Société MEDLANE

C/

[Z]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 10 Septembre 2020

RG : F 18/03975

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2024

APPELANTE :

Société MEDLANE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Thomas BAUDOIN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[B] [Z]

né le 10 Octobre 1971 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me David LACHASSAGNE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Novembre 2023

Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société Medlane a embauché, à compter du 1er juillet 2014, M. [B] [Z] en qualité de « responsable, ingénieur et développement » pour une durée indéterminée, statut cadre.

Par courrier en date du 2 novembre 2018 adressé à la société Medlane, M. [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 28 décembre 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de faire requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter la condamnation de la société Medlane à lui payer :

une prime de rémunération variable de 2015 à 2018 et congés payés afférents ;

un rappel de salaire ;

des heures supplémentaires,

une indemnité au titre du non-respect des contrats de retraite supplémentaire Axa et APICIL ;

une indemnité légale de licenciement ;

une indemnité compensatrice de préavis et congé payés afférents ;

des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société Medlane a été convoquée devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 4 janvier 2019.

La société Medlane s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 10 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

déclaré irrecevable, en raison de la prescription, les demandes de rappels de salaire antérieures au 28 décembre 2015 ;

condamné la SAS Medlane à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

13 500 euros brut au titre de la rémunération variable non payée, outre 1 350,00 euros au titre des congés payés afférents ;

38 217,24 euros à titre de rappel de salaire, outre 621,46 euros au titre des congés payés afférents ;

6 098,96 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

11 047,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 104,72 euros au titre des congés payés afférents ;

2 231,00 euros au titre du contrat de retraite supplémentaire AXA ;

4 783,72 euros au titre du contrat de prime de fin de carrière APICIL ;

27 617,95 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ordonné la remise par la SAS Medlane à M. [Z] des documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent jugement ;

condamné la SAS Medlane à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 1 700 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

dit n'y avoir lieu qu'à exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail ;

fixé le salaire moyen de M. [Z], en tenant compte des heures supplémentaires effectuées, à 5 523,59 euros ;

dit qu'en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de trois mois ;

débouté M. [Z] du surplus de ses demandes ;

débouté la SAS Medlane de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

condamné la SAS Me