1re chambre sociale, 14 février 2024 — 20/03161

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 14 FEVRIER 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/03161 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUSA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 JUILLET 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F17/01173

APPELANT :

Monsieur [O] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

S.A.S. EURISK

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Marion MORANA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Axelle BAJAN avocat au barreau de MONTPELLIER,

Ordonnance de clôture du 30 Août 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[O] [P] a été embauché par la SAS EURISK à compter du 12 février 2013, en qualité d'expert avec un salaire mensuel brut de 4 000€, assorti d'une prime d'intéressement sur les résultats de sa facturation.

Par lettre du 13 avril 2016, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, avec exécution d'un délai-congé de trois mois, en raison des manquements suivants qu'il reprochait à son employeur : reproches non justifiés, conditions de travail peu favorables, charge de travail administrative de plus en plus lourde.

Le 23 octobre 2017, soutenant notamment que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 6 juillet 2020, a dit la convention de forfait nulle, dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et condamné la SAS EURISK à lui payer les sommes de 2 000€ à titre de dommages et intérêts et de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 29 juillet 2020, [O] [P] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 3 juillet 2023, il demande d'infirmer le jugement, de constater la nullité ou l'inopposabilité du forfait-jours et de lui allouer :

- la somme de 65 706,52€ à titre d'heures supplémentaires ;

- la somme de 6 570,65€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;

- la somme de 34 925,48€ à titre d'indemnité de repos compensateur non pris ;

- la somme de 46 229,33€ titre d'indemnité de travail dissimulé (à titre subsidiaire, 40 807,86€) ;

- la somme de 24 902,86€ à titre de rappel de primes d'intéressement (part variable) ;

- la somme de 2 490,28€ à titre de congés payés sur rappel de primes d'intéressement ;

- la somme de 237,01€ à titre de rappel de salaires consécutif à la nullité de la clause dite 'yoyo' ;

- la somme de 23,70€ à titre de congés payés sur rappel de salaires consécutif à la nullité de la clause dite 'yoyo' ;

- la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- la somme de 10 381,03€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (à titre subsidiaire, 7 745,95€) ;

- la somme de 54 690,18€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (à titre subsidiaire, 40 807,86€) ;

- la somme de 11 342,44€ à titre de rappel d'indemnité de non-concurrence eu égard à la déduction décidée par la SAS EURISK;

- la somme de 12 589,19€ à titre de rappel d'indemnité de non-concurrence eu égard aux différents rappels de salaire décidés ;

- la somme de 6 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande de dire que les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et d'ordonner sous astreinte la remise de bulletins de paie, de documents de rupture rectifiés ainsi que d'un justificatif de paiement des cotisations sociales.

Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 juillet 2023, la SAS EURISK, relevant appel incident, demande de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer les sommes de 11 075,97€ à titre d'indemnité de non-concurrence indûment versée, de 57 867,86€ à titre de clause pénale contractuelle (à titre subsidiaire, 1 316,7